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Les Pouvoirs Du Mandataire

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Par   •  9 Mars 2014  •  1 933 Mots (8 Pages)  •  1 940 Vues

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« Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » tel que l’affirme l’article 1989 du code civil qui ajoute « le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ». Ainsi, par le mandat, le mandant donne pouvoir au mandataire de l’engager juridiquement. Le pouvoir ainsi attribué au mandataire peut être plus ou moins étendu. Il est donc intéressant d’observer de quelle façon et dans quelle mesure le mandataire exerce ces pouvoirs mis à sa disposition par le mandant.

Avant tout, le contrat de mandat est un contrat dans lequel le prestataire de service doit réaliser un acte juridique pour le compte de son client. Plus précisément, l’article 1984 du code civil définit le mandat comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Celui qui donne pouvoir est appelé le mandant et celui que reçoit le pouvoir est appelé le mandataire. C’est un contrat qui permet donc de conclure des contrats sans se déplacer mais qui permet également à des personnes juridiquement ou matériellement inaptes d’accéder à la vie contractuelle. Le contrat peut être général ou spécial c’est-à-dire concerner toutes les affaires du mandant ou seulement une ou plusieurs affaires déterminées.

Le rôle du mandataire est donc fondamental. En effet, il reçoit l’ordre d’accomplir un acte juridique pour le mandant et agit dans son intérêt c’est-à-dire qu’il n’a pas à être impartial. Quand le mandataire signe, c’est en réalité le mandant qui signe, ce qui signifie que toutes les obligations issues du contrat en question sont assurées par le mandant.

Afin d’appréhender les réels pouvoirs du mandataire dans le cœur du développement sans qu’il n’y ait de confusions, il convient de distinguer préalablement le contrat de mandat d’autres contrats ou procédés relativement analogues avec lesquels il ne faut cependant pas le confondre.

Le mandat se distingue d’abord du contrat d’entreprise. Dans les deux cas, il s’agit d’un travail pour autrui mais dans le mandat, il s’agit d’un acte juridique alors que pour le contrat d’entreprise, il s’agit d’un acte matériel. De plus, dans le mandat le tiers n’a d’action que contre le mandant et non contre le mandataire alors que pour le contrat d’entreprise, le maître d’ouvrage n’est pas lié par les actes passés par l’entrepreneur avec les tiers.

Il ne faut pas non plus confondre le mandat de la tutelle ou de la curatelle concernant les personnes dites incapables. Ici, on se réfère notamment au mandat de protection future qui est destiné à permettre à une personne d'organiser à l'avance sa protection en choisissant celui ou celle qui sera chargé de ses affaires le jour où elle ne sera plus apte à le faire elle-même en raison de son âge ou de son état de santé. A la différence de la tutelle et de la curatelle, le mandat de protection future n'a pas pour conséquence de priver la personne à protéger de sa capacité juridique. Le mandataire a donc des pouvoirs plus restreints que le tuteur ou le curateur puisqu’il exerce une protection moins poussée.

Enfin, le contrat de mandat se distingue du contrat de travail dans le sens où le mandataire exerce sa mission en toute indépendance.

Ces précisions étant faites, si l’on s’intéresse aux pouvoirs du mandataire dans le contrat de mandat, il apparaît alors que ce dernier dispose de pouvoirs uniquement parce que le mandant lui permet d’en avoir. Découlant de la seule volonté du mandat, ils ne semblent donc être qu’une fiction juridique. C’est alors cette idée qui va conduire le fil de notre développement.

L’intérêt général de ce sujet réside justement dans cette idée que le mandataire est simplement l’exécutant du mandant. Dans le cadre de sa mission, il dispose effectivement de pouvoirs mais ceux-ci sont déterminés et précisés par le mandant. Cette technique est d’ailleurs comparée au don d’ubiquité par la doctrine c’est-à-dire à la possibilité d’être à deux endroits au même moment pour le mandant. Ainsi, même si le mandataire ne peut pas disposer de ses pouvoirs comme il le souhaite, ceux-ci sont tout de même fondamentaux car s’ils sont mal exécutés, c’est le mandant qui en subira les conséquences. C’est d’ailleurs pour cette raison que le contrat de mandat fait souvent l’objet de jurisprudence quant aux pouvoirs du mandataire.

Peut-on alors affirmer que les pouvoirs du mandataire peuvent être qualifiés de fiction juridique puisque découlant de la volonté du mandant ?

I. Des pouvoirs résultant de la confiance du mandant

A. Des pouvoirs représentatifs du contrat de mandat

1. Des pouvoirs limités dans le temps

Le mandat doit être conféré pour une durée limitée, déterminée ou indéterminée. Il ne peut être perpétuel. C’est un arrêt du 5 mars 1968 de la première chambre civile qui pose ce principe. Parfois les parties n’indiquent pas de durée. Dans ce cas, on le présume conclu pour une durée indéterminée donc résiliable à tout moment sous les réserves d’usage, à moins que la durée découle naturellement de l’exécution d’une mission précise.

Aussi en général, le mandat même d’une durée déterminée, cesse de produire des effets lors du décès du mandant ou du mandataire ou en cas de révocation ou de renonciation.

Dès lors les pouvoirs du mandataire ne sont pas des pouvoirs définitifs. Ils peuvent lui être retirés à tout moment dès lors que le mandant estime que la mission dont il avait chargé le mandataire se termine. En ce sens, on conçoit déjà que les pouvoirs du mandataire apparaissent comme fictifs.

2. Des pouvoirs significatifs d’un intuitu personae

Ce qui caractérise traditionnellement le mandat, c’est qu’il repose sur la confiance personnelle que le mandant porte au mandataire. Seule cette confiance explique qu’une personne accepte d’être engagée par autrui.

Rationnellement, du fait de l’intuitu personae qui domine le mandat, le mandataire ne doit pas pouvoir se substituer un tiers dans l’accomplissement de sa mission sans l’accord du mandant.

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