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Institutions internationales

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Par   •  10 Mars 2016  •  Cours  •  25 041 Mots (101 Pages)  •  948 Vues

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Institutions internationales

Chapitre 1 : Les caractères et les sources du droit international

Section 1 : Les caractères du droit international

Le droit international est caractérisé par le fait qu’il y existe une pluralité d’auteurs.

Il n’y a pas de source unique. 

Le droit international n’est pas absolu, il est relatif. Autrement dit il ne lie pas tout le monde, pas tous les Etats. En effet, une règle ne peut lier que certains Etats et pas tous.

I – Un droit issu d’une pluralité d’auteur

A – Comparaison entre ordre juridique interne et ordre juridique international

Ordre juridique interne : L’Etat a le pouvoir d’édicter des règles applicables sur l’ensemble de son territoire.

On parle de pouvoir normatif. Les ressortissants doivent se plier à ces règles sinon ils risquent une sanction : c’est le pouvoir de contrainte. 

L’Etat est à la fois législateur et gendarme. Il impose à ses ressortissants de respecter ses règles sinon il met en place une sanction. On est dans une logique de puissance. 

Ce schéma n’est pas transposable à la scène internationale.

Ordre juridique international : Les Etats sont souverains, ils ont  un pv absolu et inconditionnés = libres.

Ce qui caractérise la scène international, est une certaine forme d’anarchie. 

Chaque Etat dispose d’une capacité juridique identique aux autres Etats.

Puisque les Etats sont égaux, le droit international est là pour réguler la coexistence de ses Etats.

On ne peut les faire coexister que dans une logique de coordination volontaire. C’est donc une logique d’échange → « Je ne donne que si tu donnes ».

B - Une société internationale reposant sur le primat de la volonté souveraine des Etats

Le consentement est important. Je ne suis lié que par ce que je l’ai décidé. Ce consentement est donné par un Etat souverain.

Le droit international c’est l’ensemble des règles qui lie les Etats car ils y ont consenties.

Et ceci uniquement dans la limite de leur consentement.

Il n’y a pas de législateur unique sur la scène international.

Il y a une multiplicité d’auteur de la scène international sur une pluralité d’objets. Le droit international est une mosaïque.

Il n’y a pas de mécanisme unique de sanction.

La sanction est une notion civiliste du droit international qui est la notion d’obligation.

→ Je ne suis lié par cette règle, je n’ai obligation d’y respecter que parce que j’y ai consentie.

Un Etat va respecter sa parole vis-à-vis d’un autre sujet international, pas par peur du gendarme, que parce qu’il y a un intérêt, celui qu’il exécute ce qu’il a promis, sa part du marché.

Logiquement cela conduit à ce que chacun respecte sa part du marché.

→ Le droit international repose sur l’obligation d’exécution de bonne foi. 

II – Un droit aux effets relatifs

A – L’opposabilité de la règle à l’application de laquelle on a consenti

Une règle de droit international ne produit d’effet qu’entre les Etats ayant préalablement consentit à ce qu’elle soit appliquée à leur relation.

Il n’y a opposabilité qu’entre les Etats liés par l’obligation.

La règle de droit international à laquelle un Etat n’a pas consenti ne lui est pas opposable.

Le consentement qui rend la règle opposable peut revêtir diverse formes :

• Soit c’est un consentement express en cas de traité = obligation conventionnelle.

• Il peut être également tacite ou implicite en cas de coutume.

Dans un arrêt de la Cour permanente de justice international, (CPJI) a rendu un arrêt en 1927 : l’arrêt France contre Turquie : arrêt du Paquebot Lotus.

Les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci, volonté manifesté dans des conventions, ou dans des usages, acceptés généralement comme consacrant des principes de droit.

B – L’apparition de règles de droit objectif

Elle modifie la stricte logique horizontale.

Depuis 1945, la relativité du droit international est doucement remise en cause par l’apparition de règles d’un genre nouveau : elles sont objectives et non subjectives.

• Dans le cadre de l’ONU, depuis 1945, on a un rôle particulier qui est dévolu au Conseil de Sécurité.

Ce rôle lui est dévolu en vertu du chapitre 7  de la Charte : quand il y a menace de la paix, rupture de la paix ou acte d’agression. Ce Conseil de Sécurité quand il prend des mesures en vertu du chap. 7, celles-ci sont obligatoires à l’encontre de l’ensemble des Etats membres de l’ONU.

Le conseil de Sécurité est gendarme du monde au vu du maintien de la paix. 

L’émergence d’un ordre public international.

Généralement quand une règle est d’ordre public elle s’applique à l’ensemble des contrats en cours.

C’est la même chose pour le droit international avec la notion de jus cogens = notion apparu à la fin des années 60 et qui a été consacré par une Convention importante : Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre Etats.

C’est une convention sur la codification des traités.

→ Jus Cogens, c’est l’idée qu’il y a certaines règles juridiques communes à l’ensemble des sujets de droit international. 

Il est interdit de déroger à ces règles.

La Convention de Vienne vise la norme de Jus cogens mais elle ne dit pas ce qu’il y a dedans. Cpdt, la doctrine s’accorde sur quelques sujets auxquels on ne peut pas déroger : l’esclavage, mais également l’interdiction du génocide.

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