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Droit De La Famille: le mariage

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Par   •  10 Janvier 2013  •  2 018 Mots (9 Pages)  •  885 Vues

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Dès lors, la loi de simplification du droit le 20 décembre 2007 a purement et simplement abrogé l’exigence du certificat prénuptial. La condition de santé n’est donc pas essentielle à telle point que le droit ouvre le mariage au mourant ou parfois aux morts.

Mariage in extremis:

Le mariage est admis à la condition que le mourant puisse exprimer son consentement avec lucidité. Article 75 du Code civil. Les signes que le mourant pourrait manifester est la volonté exprimée avant la cérémonie. Il y a autant d’éléments utilisés pour démontrer le consentement au mariage. De toute façon, c’est à celui qui invoque le défaut de consentement qui doit en apporter la preuve.

Mariage posthume:

Regarde avec suspicion, il est permis dans des cas exceptionnels dès lors qu’une réunion suffisante de faits établissent sans équivoque le consentement du défunt. C’est en principe du Président de la république qu’il appartient de vérifier le consentement et d’autoriser le mariage pour des motifs graves (ex : naissance d’un enfant). Une fois autorisé, ce mariage a des effets très limités puisqu’en fait le mariage ne va juridiquement exister qu’une journée (rétroagir) et les faits remontent à la date de la veille du décès. Il a un effet symbolique. Le mariage qui est exclusivement tourné vers le passe aura des effets juridiques très limités. La veuve pourra porter le nom de son mari, mais en revanche le mariage posthume n’emporte aucun effet successoral, aucun régime matrimonial, et tout au plus il pourrait avoir des conséquences sociales ou indemnitaires.

Finalement, le mariage est subordonné à des conditions physiques (sexe et âge) pour rendre compte de l’aspect charnel de l’union, mais il y a aussi des conditions d’ordre psychologique pour témoigner de l’engagement des époux.

2) Les exigences d’ordre psychologique

Le mariage implique la volonté de se prendre pour mari et femme. Cette volonté est essentielle et c’est pour cette raison que le mariage participe au contrat. Cette exigence est consacrée dans le code civil, l’article 146 du Code civil dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Partant de là, il y a trois exigences: le consentement doit non seulement exister c'est-à-dire être réel, mais aussi il doit être exprimé librement sans pression et il doit être dénué de vice.

a. Un consentement réel

On estime ici que le consentement à mariage ne doit pas se réduire à un simple "oui" prononcé devant l’officier d’état civil. Les futurs époux doivent exprimer leur consentement en toute conscience et manifester une réelle intention conjugale. Or, en pratique il va y avoir deux hypothèses qui vont poser problème où on ne va pas avoir la réelle intention de se marier: hypothèse d’un aliéné, et le mariage simulé où cette fois l’un des époux n’a pas la volonté de se marier.

• Le mariage de l’aliéné.

Ici, il est admis de façon unanime que le consentement qui serait donné sous l’empire d’un trouble mental ou de la démence est inexistant (quel que soit l’origine de la démence). A l’inverse, cela ne signifie pas que les personnes aliénées souffrant d’altération des facultés mentales ne peuvent pas se marier car le mariage est un droit fondamental garanti par les conventions internationales, et dès lors pour la jurisprudence quand on est en présence d’un aliéné la solution est la suivante: c’est que le consentement est parfaitement valable lorsqu’il a été recueilli au cours d’un intervalle lucide. Ce qui veut dire que conformément au droit commun, la lucidité de l’individu est présumé et donc c’est à celui qui conteste la validité du mariage d’apporter la preuve de l’inconscience.

Dans ce cas, ce sont les juges du fond qui apprécieront souverainement si la preuve a été rapportée de l’inconscience. En générale, ce sont les enfants de l’un des époux qui conteste la lucidité de l’un des époux avec certificat d’un psychologue, montre une phase délirante. Quoi qu’il en soit si on est en présence d’un époux qui est déjà dans un état psychologique placé sous un régime légal de protection, dans ce cas le consentement personnel et lucide de l’époux n’est pas suffisant.

Il faudra ici obtenir certaines autorisations complémentaires, tout dépend du régime de protection applicable à l’époux: si l’époux est placé sous curatelle, dans ce cas l’accord du curateur est nécessaire ou à défaut celui du juge des tutelles. En revanche, si l’époux est placé sous un régime de tutelle (maladies mentales graves), le mariage n’est possible qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou si il y en a un du conseil de famille et après audition des futurs époux.

• Le mariage simulé.

Ici les époux ont la capacité juridique. Le consentement à mariage tel qu’il est exigé par le Code civil doit traduire la volonté des futurs époux de vivre une vraie vie conjugale et d’assumer toutes les conséquences qui en découlent. Que ce soit des conséquences matrimoniales ou personnelles. Or dans certaines hypothèses, l’existence de cette intention matrimoniale fait défaut. On s’est aperçu que certaines époux vont détourner l’institution matrimoniale puisqu’ils se marient dans la seule perspective d’obtenir un avantage du mariage (avantage fiscale, avantage successoral, acquisition de la nationalité). Une fois marié, une fois l’avantage obtenu les époux divorcent. Or, en présence de ces mariages on utilisait le terme de "mariage fictif" ou de "mariage simulé". Il faut préciser la valeur juridique du mariage.

La jurisprudence s’est prononcée dans l’arrêt "Appietto" du 20 novembre 1963 (1ère chambre civile) où la Cour de cassation a posé le principe suivant: "si le mariage est nul faute de consentement lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, le mariage est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux et notamment n’ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l’enfant commun la situation d’enfant légitime".

Les faits étaient les suivants: un couple ne s’est marié que pour

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