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Le Brevet D'invention

Mémoire : Le Brevet D'invention. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2013  •  6 279 Mots (26 Pages)  •  2 400 Vues

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Table des matières :

Introduction

Première partie : Le cadre contractuel relatif à l’exploitation du brevet d’invention

Premier chapitre : La forme du contrat d’exploitation

Première section : La cession du brevet

Deuxième section : La concession de licences du brevet

Troisième section : Le nantissement du brevet

Deuxième chapitre : Les effets du contrat d’exploitation

Première section : Des obligations des parties au contrat

Deuxième section : De l’inexécution de certaines obligations

Deuxième partie : La base juridique réglementant le contrat d’exploitation d’un brevet d’invention

Premier chapitre : Au niveau international

Première section : Les traités et conventions

Deuxième section : L’avancée de la communauté internationale

Deuxième chapitre : Sur le plan national

Première section : La loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Deuxième section : La situation décalée du Maroc

Conclusion

Bibliographie

Annexes

Introduction :

Le brevet d’invention est communément défini, comme étant un titre de propriété délivré par une institution publique, ou un organisme reconnu par l’état, au propriétaire d’une invention dite nouvelle, et relative au domaine industriel. Ce titre octroie à son porteur la protection de son invention pour une durée de 20 années généralement , en vue de sauvegarder ses droits pour ce qui est de l’appropriation et de l’exploitation exclusive de celle-ci.

Etymologiquement parlant, le mot « Brevet » est employé pour la première fois, depuis les débuts du XVème siècle en Europe. Mais la brevetabilité comme pratique était courante bien avant cela, et plus précisément, durant l’Antiquité, où les monarques grecs se permettait d’autoriser la monopolisation non seulement des inventions, mais de tout élément pouvant être qualifié comme nouveau et innovant, par l’attribution de ce qu’on appelait auparavant, les lettres-patentes à leurs propriétaires.

Juridiquement parlant, et toujours dans un contexte historique, la première convention internationale faisant mention du terme « brevet d’invention » est celle de Paris de 1883, relative à la protection de la propriété industrielle, où il est mentionné dans le second alinéa de son article premier, que le brevet d’invention est l’un des éléments faisant l’objet de la protection de la propriété industrielle. À ce moment-là, et en prenant en considération la date de ratification de la convention, le monde était témoin d’une vague de modernisation très importante, qu’on connait actuellement sous le nom de la révolution industrielle. C’est ce qui pourrait, peut être, expliquer le fait de donner le caractère juridique au brevet d’invention par sa réglementation, alors qu’il ne figurait que parmi les usages et coutumes internationaux auparavant, depuis plus de 4 siècles d’application.

Cette réglementation a organisé toute la procédure de base, se rapportant au brevet d’invention, aux modalités relatives à sa demande, aux conditions nécessaires pour son octroi, et à d’autres aspects, tel que son exploitation, qui forme l’objet global de notre étude.

Dans le cadre de celle-ci, on va se limiter exceptionnellement à la forme contractuelle dont l’objet principal est le brevet d’invention, lorsqu’il est exploité. De ce fait, il parait opportun de soulevez quelques points interrogatifs avant d’aborder notre sujet.

Quels sont les principaux contrats d’exploitation de brevets d’inventions ? Et quels sont les effets qui en découlent ?

Est-ce qu’on peut parler d’une protection effective de l’une des parties au contrat d’exploitation, contre l’autre, agissant de mauvaise foi ?

Est-ce que la conclusion du contrat d’exploitation de brevet d’invention se traduit automatiquement par sa bonne exécution ?

Peut-on considérer l’intervention forcée de l’Etat dans quelques situations comme une atteinte aux droits fondamentaux du breveté contractant ?

Quelle est la situation actuelle du Maroc vis-à-vis de la communauté internationale s’agissant des contrats d’exploitation de brevets d’inventions ?

Pour essayer de répondre à ses questions, on va diviser notre étude en deux grandes parties, dont la première portera principalement sur la forme contractuelle que peut prendre l’exploitation d’un brevet d’invention, et qui se focalisera à titre principal sur le cas de cession du brevet d’invention, le cas de concession d’une licence sur ce dernier, et aussi, celui portant sur son nantissement. La seconde partie portera, quant à elle, sur le coté juridique du contrat d’exploitation, pour essayer d’en tirer une conclusion analytique relative à la situation du Royaume Marocain vis-à-vis de la communauté internationale, en adoptant une approche distinctive entre les réglementations nationale et internationales.

Première partie : Le cadre contractuel relatif à l’exploitation du brevet d’invention

Puisque l’objet principal de notre sujet est l’exploitation du brevet d’invention, on parlera dorénavant du « contrat d’exploitation » comme terme général englobant l’ensemble des contrats liés au brevet, et faisant l’objet de son exploitation. Ce terme est employé dans la coutume internationale lorsque la nature exacte du contrat n’est pas précisée. Je cite à titre d’exemple, le fait de savoir qu’un contrat porte bien sur un brevet, tout en ignorant si ce dernier fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement, nous permettrait de parler généralement d’un contrat d’exploitation, un terme à travers lequel on peut qualifier les deux types de contrats, sans prendre le risque de se tromper pour ce qui est de la nature de l’acte.

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