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Cour de Cassation, troisième chambre civile, 18 décembre 2002

Fiche : Cour de Cassation, troisième chambre civile, 18 décembre 2002. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2016  •  Fiche  •  2 432 Mots (10 Pages)  •  4 598 Vues

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Arrêt 1 : Cour de Cassation, troisième chambre civile, 18 décembre 2002

Les juridictions saisies pour des conflits entre particuliers et syndics de copropriété peuvent être confrontées à l’opposition de deux normes juridiques : le règlement posé par le contrat de copropriété et d’autre part les libertés individuelles garanties telles que la liberté religieuse. Cette liberté entre autres énoncée dans l’article 9-1 de la CEDH « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion […] la liberté de manifester sa religion en public ou en privé par le culte, les pratiques et l’accomplissement de rites » peut être néanmoins vidée de son importance dans certains cas comme le montre cette décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 18 décembre 2002, fondée sur les principes suivants : l’article 1134 du Code Civil, les articles 9-1 et 9-2 de la CEDH et les articles 6a et c de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, une société propriétaire de résidences données à bail a installé une clôture électrique au niveau d’une entrée jusque là laissée libre et l’accès la nuit n’est possible qu’au moyen d’un digicode installé à l’autre ouverture ; empêchant ainsi des preneurs de pratiquer leur culte lors de fêtes religieuses. En effet, la bailleresse a exprimé un refus quant à l’installation d’une serrure mécanique, entrant en conflit avec les preneurs voulant pouvoir se passer de toute électricité pendant les fêtes religieuses en question.

Les preneurs ont alors assigné en justice la bailleresse aux fins d’obtenir l’installation pour au moins l’une des entrées d’une serrure mécanique en plus du système électrique. En première instance les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions. Ils ont alors interjeté appel de la décision. Par un arrêt en date du 27 octobre 2000, la Cour d’appel de Paris a accueilli la demande des appelants leur donnant gain de cause. En effet elle s’est appuyée sur le fait que cette installation s’avérait non onéreuse et qu’elle ne constituait en aucun cas une source de troubles majeurs pour les autres résidents. De plus, le refus de l’intimée portait atteinte à la liberté de culte garantie par la Constitution et les textes supranationaux. Par conséquent, l’intimée a formé un pourvoi en cassation, estimant n’avoir aucune obligation quant à cette installation.

La liberté religieuse doit-elle primer sur le respect d’un bail, d’un contrat de copropriété ?

Par un arrêt du 18 décembre 2002, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, au visa des articles précédemment cités ; casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris et demande un renvoi devant la Cour d’appel de Versailles, considérant la violation des textes susvisés. Elle considère effectivement que les convictions religieuses ne peuvent pas avoir une quelque influence sur la mise en application d’un contrat de bail ou de copropriété ; et donc que la bailleresse n’a pas de réelles d’obligations à ce point de vue.

Arrêt 2 : Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 1996

Touchant maintenant près d’un couple sur trois, le divorce a connu une hausse considérable depuis les années 1980. Par conséquent le nombre de procédures judiciaire relevant des contentieux liés au divorce est aujourd’hui considérable, en effet on observe que le divorce est rentré dans les mœurs et de ce fait les couples ont plus facilement tendance à se séparer et pour des raisons moins graves qu’autrefois. Ainsi, dans un arrêt en date du 9 octobre 1996, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a traité d’un divorce ou l’un des époux reprochait à l’autre d’avoir manqué à ses engagements de mariage.

En l’espèce, le mari a demandé le divorce, faisant comme reproche à sa femme d’avoir manqué aux engagements stipulés par le contrat de mariage. En effet il a insisté sur son refus de participation aux fêtes familiales due à son adhésion aux Témoins de Jéhovah. L’arrêt du 29 juin 1992 donne gain de cause au père qui avait esté en justice pour obtenir la résidence permanente des enfants chez lui. L’arrêt du 7 novembre 1994 prononce quant à lui le divorce en attribuant à la femme les torts exclusifs.

C’est ce dernier arrêt qui a été attaqué par la femme aux fins d’obtenir la réévaluation de ce dernier. En première instance, il a été fait le reproche à cet arrêt d’avoir prononcé le divorce en raison des engagements non-tenus de la femme en négligeant par conséquent sa liberté de conscience et de religion garantie par l’article 9-1 de la CEDH et par l’article 242 du Code Civil. De ce fait la Cour d’appel de Montpellier, le 7 novembre 1994 a violé ces articles et il lui est reproché de ne pas avoir étudié la compatibilité des exigences des Témoins de Jéhovah avec les droits et obligations du mariage, ce qui ne permettait pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle au regard de lesdits articles. L’ex-épouse a alors formé un pourvoi en cassation en considérant qu’elle avait droit à la liberté de conscience et de religion, et qu’elle avait également droit de satisfaire les exigences de son culte non seulement en public mais également de manière privée c’est-à-dire au sein de sa famille.

Les engagements du mariage doivent-ils prévaloir à la liberté de conscience et de religion d’un époux ?

Par cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 9 octobre 1996 le pourvoi est rejeté, en effet la Cour de Cassation considère que l’ex-épouse a violé l’article énoncé dans sa défense à savoir « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien d’une vie commune » en refusant d’être présente aux fêtes familiales.

Arrêt 3 : Cour de Cassation, chambre criminelle, 15 mars 2011

Les journaux satiriques et en particulier les caricatures portant atteinte à la religion d’un groupe de personne restent aujourd’hui encore un sujet sensible qui donne lieu à des virulentes polémiques car il s’agit non seulement de garantir le respect des croyants mais aussi la liberté d’expression. C’est ce dont traite la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt

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