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Code pénal, article 157

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Par   •  26 Mars 2015  •  315 Mots (2 Pages)  •  697 Vues

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de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.

Article 157

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être condamné à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la nouvelle infraction.

Article 158

Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après :

1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit ;

2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite;

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3° Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui;

4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique;

5° Tous les délits commis par un époux à l'encontre de l'autre époux42 ;

6° Tous les délits commis à l'encontre des enfants de moins de dix-huit ans grégoriens43.

Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un article du code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la détermination de la récidive comme constituant le même délit.

Article 159

Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l'article 611.

Article 160

Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive,

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