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Analyse de la vision

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Par   •  19 Juin 2020  •  Résumé  •  1 339 Mots (6 Pages)  •  415 Vues

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LES SOCIETES COMMERCIALES

Art 1832 code civil « la société est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie afin d’en partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

I – LES CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT DE SOCIETE

Il existe trois éléments constitutifs du contrat de société :

A/ LES APPORTS

  • apports en numéraire : sommes d’argent versées par les associés
  • apports en nature : ensemble des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, apportés en pleine propriété à la société par un associé
  • apports en industrie : savoir-faire, connaissances ou compétences techniques

Les apports en industrie ne sont pas autorisés dans les SA et les SARL. Ils n’entrent pas dans la composition du capital social (Les apports en industrie n’ont pas de valeur patrimoniale : ils ne permettront pas de payer les créanciers.)

Capital social = apports en nature + apports en numéraire

Le capital social constitue le gage des créanciers : en cas de liquidation, il permettre de les rembourser

B/ LA PARTICIPATION AUX BENEFICES OU LA CONTRIBUTION AUX PERTES

  • Les associés ont droit à une participation aux bénéfices : le dividende (rémunération de la part sociale ou de l’action). Elle est proportionnelle au montant de l’apport de chaque associé.
  • C’est l’assemblée générale qui décide de la distribution des bénéfices ou de sa mise en réserve (capacité d’autofinancement)
  • Les associés doivent participer aux pertes sociales : ils y contribuent solidairement et indéfiniment (sociétés en nom collectif) ou proportionnellement à leurs apports (SA, SARL, EURL). Celui qui engage ses capitaux prend le risque de les perdre.
  • Le Code Civil interdit d’insérer des clauses dispensant un associé de contribuer aux pertes ou d’attribuer tout le bénéfice  à 1 seul associé : clause léonine non valable et réputée non écrite (1 associé « se taille la part du lion »).

C/ LA VOLONTE DE COLLABORER ENSEMBLE : L’AFFECTIO SOCIETATIS

L’affectio societatis est une notion jurisprudentielle. L’affectio societatis suppose 2 conditions :

  • Intention de s’associer (volonté de travailler ensemble et d’assurer le bon fonctionnement de la société)
  • Collaboration égalitaire (tous les associés ont les mêmes droits et obligations), même le nombre de parts détenues n’est pas le même.  

L’existence de l’affectio societatis permet de distinguer le contrat de société d’autres contrats (contrat de travail : subordination)

II – L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE MORALE ET SES CONSEQUENCES

La personnalité morale consiste à reconnaître à des groupements (des sociétés…) un statut comparable à celui des personnes physiques : ils ont des droits et des obligations distincts de ceux de leurs membres.

A/ L’EXISTENCE DE LA PERSONNALITE MORALE

D’après l’article 1842 du Code Civil, La personne juridique donc la personnalité morale s’acquiert après déclaration auprès du RCS

L’acte écrit constatant le contrat de société est représenté par les statuts (mentionnant le capital, l’objet social, la dénomination, le siège social…)

  • La société a un patrimoine propre distinct de celui de chaque associé

Le Code Pénal prévoit que les sociétés auteurs de crimes, délits et  contraventions pourront être sanctionnées pénalement. La mémoire des condamnations prononcées à leur encontre par les tribunaux répressifs sera conservée dans un casier judiciaire : responsabilité pénale des personnes morales

B/ LES EFFETS DE LA PERSONNALITE MORALE

  • Le nom : appelé dénomination sociale pour les sociétés. Il doit figurer sur tous les documents sociaux (documents commerciaux…). La dénomination sociale et la raison sociale sont protégées par l’action en usurpation (si une autre société l’utilise à des fins commerciales), par le dépôt du nom en tant que marque auprès de l’INPI.
  • Le siège social : il est indiqué dans les statuts. Il permet de connaître le tribunal compétent. La jurisprudence permet, en cas d’établissements distincts, d’assigner la société devant le tribunal du ressort de l’établissement pour lequel il y a litige.
  • La nationalité : d’après la loi, « les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français sont soumises à la loi française ». La jurisprudence a retenu d’autres critères : le lieu des établissements principaux, de la direction ou de l’exploitation, la nationalité des dirigeants ou associés.  Pour les sociétés multinationales, les filiales peuvent être de nationalité différente de celle de la maison mère.
  • Le patrimoine social : les sociétés ont un patrimoine propre, distinct de celui des associés. Ceux-ci n’ont aucun droit sur le patrimoine social (sinon c’est de l’abus de biens sociaux). Seuls les créanciers ont un droit sur le patrimoine social.
  • La capacité : les sociétés sont capables de jouir de droits (être propriétaires…) mais elles ne peuvent les exercer elles-mêmes (ex. ses représentants légaux agiront pour elle pour intenter une action en justice)
  • La responsabilité : civile, contractuelle, délictuelle, pénale (depuis 1992, pénalement responsables et sanctionnables).
  • Les représentants de la personne morale : vis-à-vis des tiers, personnes physiques ou par l’intermédiaire de personnes morales (ex. gérants de SNC).

C/ LES SOCIETES SANS PERSONNALITE MORALE

Les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elles existent mais n’ont pas la personnalité morale.

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