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Société KIKO

Note de Recherches : Société KIKO. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Janvier 2015  •  1 248 Mots (5 Pages)  •  1 065 Vues

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1-

L’argument justifiant qu’une personne moral puisse subir un préjudice moral :

Règle de droit : La victime de contrefaçon peut arguer d’un préjudice moral constitué par une atteinte à l’image de marque. Mais aussi, « pour fixer les dommages et intérêt la juridiction prend en considération […] le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ». Cette règle s’applique à toutes les atteintes d’un droit de propriété intellectuelle.

Application aux faits : En l’espèce,

La société KIKO qui « jouit d’une certaine notoriété » qui produit des figurines manga ; et qui a déposée à l’’INPI sous le numéro 10795582 sa marque qui met en avant la qualité et l’originalité de celle-ci. L’entreprise KIKO a saisi un tribunal de grande instance et a obtenu l’autorisation de faire procéder par huissier à une saisie de contrefaçon. Ainsi, environ 10 000 figurines ont été saisies lors d’une opération dans les entrepôts du contrefacteur. En conclusion, la société a donc subit un préjudice moral.

Solution : La société KIKO a donc bien subit un préjudice moral.

Remarque : La loi de lutte contre la contrefaçon n°2007-1 544 du 29 octobre 2007.

L’argument justifiant qu’une personne moral ne puisse pas subir de préjudice moral :

Règle de droit : Pour évaluer le préjudice d’image, les tribunaux exigent d’une part que les produits contrefaisants aient bien tété commercialisés ou à tous le moins qu’ils aient fait l’objet d’une large publicité auprès des consommateurs. Ensuite, un recours a lieux sur des sondages différés dans le temps permet d’établir un comparatif entre l’image de marque avant les faits de contrefaçon et après.

Application aux faits : En l’espèce,

La société KIKO qui possède une certaine notoriété dans le commerce de figurine manga pour sa qualité et son originalité, a été avertis par indiscrétion que des produits contrefaisant sa marque sont prêt à inonder le marché. Seulement, la société KIKO a saisie 10 000 figurines dans les entrepôts du contrefacteur avec l’accord du tribunal de grande instance et avec l’aide d’un huissier. Mais, ces figurines ont été saisies avant que même le moindre objet ait pu être commercialisé. Ainsi, si aucune figurine n’a pu être commercialisée, la société ne peut pas subir de préjudice moral.

Solution : La société KIKO n’a donc pas subi de préjudice moral.

Remarque : La loi de lutte contre la contrefaçon n°2007-1 544 du 29 octobre 2007

2-La définition d’un « contrefacteur » :

« Réalisée dans un but de concurrence et d'approbation de clientèle, notamment par imitation des marques, de dessins ou de modèle, la contrefaçon est un moyen par lequel le contrefacteur créer une confusion entre le produit original et le produit contrefait au détriment de celui qui dispose des droits de propriété intellectuelle. La contrefaçon s'applique à la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un procédé quelconque et ce, indépendamment de l'exploitation ou de l'utilisation qu'en fait la personne qui est titulaire des droits moraux et patrimoniaux »

SOURCE de la définition :

Liens : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/contrefacon.php

Auteurs : Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d'Appel de Versailles et Alexis Baumann, Avocat au Barreau de Paris.

Loi : Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.

3- L’évaluation du préjudice économique et du préjudice moral supportés par la société KIKO en fonction des conséquences économique de la contrefaçon qu’elle a subi.

Le préjudice économique :

Règle de droit : L’évaluation d’un préjudice en fonction des conséquences économique négatives de la contrefaçon. Désormais, « pour fixer les dommages et intérêt, la juridiction prend en considération les conséquences économique négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur […]. Cette règle s’applique à toutes les atteintes d’un droit de propriété intellectuelle.

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