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Procedure De Traitement

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Par   •  5 Février 2013  •  10 119 Mots (41 Pages)  •  825 Vues

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Article 545 :L' entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l' exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.

Le traitement de l' entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d' un plan de la continuation ou d' un plan de cession.

Les difficultés peuvent aboutir à la fin de la continuation de l' exploitation par la mise en liquidation judiciaire.

On entend par chef d' entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.

Titre premier : les procédures de prévention des difficultés

Chapitre premier : La prévention interne

Article 546 :Le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l' entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l' exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l' invitant à redresser la situation.

Faute d' exécution par le chef d' entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d' administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.

Article 547 :Faute d' une délibération de l' assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l' exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d' entreprise.

Chapitre II : La prévention externe, le règlement amiable

Article 548 :Le président du tribunal convoque le chef d' entreprise dans le cas prévu à l' article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l' exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation.

A l' issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

Article 549 :S'il apparaît que les difficultés de l' entreprise sont susceptibles d' être aplanies grâce à l' intervention d' un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l' entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai pour l' accomplir.

Article 550 :La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l' entreprise.

Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l' entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d' y faire face.

Article 551 :Dés réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer dans son cabinet, par le greffier, le chef de l' entreprise pour recueillir ses explications.

Article 552 :Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l' article 548, le président du tribunal peut charger un expert d' établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l' entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l' entreprise.

Article 553 :S'il apparaît que les propositions du chef de l' entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l' entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d' un mois au plus à la demande de ce dernier.

Article 554 :Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l' objet est de favoriser le fonctionnement de l' entreprise et de rechercher la conclusion d' un accord avec les créanciers.

Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l' expertise visée à l' article 552.

Article 555 :S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l' accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l' avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.

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