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Microéconomie : supériorité des traités sur les lois

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Par   •  8 Mai 2020  •  Cours  •  4 493 Mots (18 Pages)  •  421 Vues

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        II – Supériorité des traités sur les lois

L'article 55 de la Constitution énonce que les traités, dès leur approbation et leur publication, ont une valeur supérieur à la loi. L’article 55 pose le principe de la supériorité des traités ratifiés sur la loi nationale. Mais cette supériorité des traités sur les lois n’a pas toujours été reconnue en tant que telle car pendant longtemps la jurisprudence a appliqué un principe dit « chronologique », cela veut dire que si le traité était postérieur à la loi, il s’appliquait mais s’il était antérieur à la loi, c’est la loi qui s’appliquait.

Depuis l’arrêt de la cour de cassation appelé Jacques Vabre rendu le 24/05/1975. Désormais, la cour de cassation considère que les traités doivent toujours prévaloir sur la loi et donc la cour de cassation fera toujours prévaloir le traité.

Cette solution a également été adoptée par le conseil d’État un peu plus tardivement puisque le conseil d’État a pris la même décision dans l’arrêt Nicolo du 20/10/1989. Il résulte de ces 2 décisions que ce sont désormais les juges eux-même qui vont vérifier si la loi est conforme au traité.

C’est un contrôle de conventionnalité = que ce soit les juges d’ordre judiciaire ou administratif, lorsqu’ils font ce contrôle ils font un double-contrôle :

        A) Le contrôle in abstracto (contrôle abstrait)

Il consiste à rechercher si la règle générale posée par la loi est ou non conforme au traité international. Ce contrôle est détaché des circonstances du litige.

En vertu de ce contrôle, lorsque la loi est contraire au traité, le juge n’a pas le pouvoir d’abroger cette loi mais écarte son application au litige, càd que concernant le litige qu’il a à trancher, il ne fera pas application de cette loi. Cependant, le Parlement devra intervenir rapidement pour modifier la loi ou l’abroger afin de la rendre compatible avec le traité. Dans le cas contraire, la responsabilité de l’État pourrait être engagée.

        B) Le contrôle in concreto (contrôle concret)

Il est assez rarement mis en œuvre. Il n’a été réalisé à ce jour qu’à l’égard de la convention Européenne des droits de l’homme. En effet, la cour de cassation depuis 2013 et le conseil d’État depuis 2016 réalisent également parfois un contrôle portant sur l’application de la loi à un cas particulier, et le juge peut écarter l’application de cette loi alors même que son contenu est conforme à la convention Européenne des droits de l’homme. Il peut écarter s’il considère que l’application de cette loi porterait une atteinte disproportionnée aux droits du requérant garantis par la convention européenne des droits de l’homme.

Ce contrôle in concreto (= contrôle de proportionnalité), cette loi qu’on écarte exceptionnellement du litige n’a pas besoin d’être abrogée ou modifiée puisqu’elle est conforme au contenu de la convention, sauf qu’ici, l’application de cette loi aurait des conséquences telles pour les justiciables,  que cela risquerait de porter atteinte à leurs droits garantis par la convention, et donc à titre exceptionnel on l’écarte car de manière concrète, on se rend compte que son application serait préjudiciable pour les partis opposés.

En droit de l’union européenne, la cour de justice de l’UE peut être saisie d’une question préjudicielle, qui est est quand une juridiction (tribunal de grande instance ou le tribunal administratif) est saisie au fond, mais elle ne peut pas se prononcer immédiatement en raison d’un problème juridique spécifique qui ne relève pas de sa compétence. Dans ce cas, elle va surseoir à statuer et demander à la juridiction compétente de se prononcer préalablement sur la question. La cour de justice de l’UE (CJUE) est compétente pour statuer à titre préjudiciel dans deux cas :

- Sur l’interprétation des traités de l’union européenne

- Sur l’interprétation des textes pris par les institutions européennes (règlements, directives, décisions, avis, recommandations)

Donc le droit de l’UE est forcément supérieur aux lois puisque les juges vont être tenus, s’ils ne savent pas comment interpréter le traité, de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de l’union européenne pour qu’elle tranche l’interprétation, ce qui montre que le juge va appliquer la loi en conformité avec l’interprétation des traités de l’union européenne. De la même façon, la cour européenne des droits de l’homme est compétente pour donner un avis consultatif à titre préjudiciel pour tout ce qui relève de l’interprétation de la convention européenne des droits de l’homme. Cela met en évidence que tous les traités sont supérieurs aux lois puisque nos juges du fond, lorsqu’ils veulent appliquer une loi mais qu’ils ne sont pas sûrs qu’elle soit bien conforme au traité, elle pourra poser une question préjudicielle, soit à la cour de justice de l’union européenne si c’est une application du droit européen, soit à la cour européenne des droits de l’homme si on est sur une application de la convention européenne des droits de l’homme.

Section 3 – Le bloc de légalité

        I – La place des lois

On a vu qu’il y avait 3 types de lois : les lois ordinaires (« la loi », votée par le Parlement), les lois organiques (viennent compléter la Constitution) et les lois référendaires.

Les lois organiques ont un niveau supérieur aux lois ordinaires et référendaires. Au sein du bloc de légalité, les lois organiques sont supérieures aux deux autres types de lois. C’est logique puisque les lois organiques sont celles qui complètent la Constitution. Elles ont une importance bien spécifique. (Le contrôle de légalité effectué pour vérifier que les textes infra législatifs respectent bien les règlements.)

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