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Les Droit Politiques D'un Associé

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Par   •  4 Juin 2014  •  2 149 Mots (9 Pages)  •  845 Vues

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LES DROITS POLITIQUES DES ASSOCIES D'UNE SOCIETE

La variété des acteurs au sein d’une société assure une certaine émulation nécessaire à son fonctionnement. En règle générale s’y trouvent les dirigeants sociaux, les salariés, mais surtout les associés, qui sont à l’origine même de la société. Puisqu’ils sont les parties au contrat de société, ils en tirent des pouvoirs tout au long de la vie de la société issus notamment des droits à l’information et de voter, qui sont eux-mêmes intimement liés, auxquels s’ajoutent d’autres droits inhérents à leur qualité.

Pour se voir accorder ces droits, les associés doivent répondre à certaines conditions. Ils doivent, par exemple, avoir la capacité de contracter, conformément au droit commun des contrats. Cette disposition exclut évidemment les mineurs du contrat de société mais uniquement lorsque la forme de celle-ci est commerciale. À l’inverse, ils peuvent être partie à un contrat de société civile en se faisant représenter par leur tuteur.

De fait, le contrat de société est tout à la fois un contrat soumis aux règles de droit commun et en même temps un contrat spécial. C’est la raison pour laquelle les questions de capacité à contracter son adaptées dans ce cas précis et ne répondent pas totalement au droit commun. Pour autant, les règles conditionnant l’existence du contrat de société et, avec lui, la vie des associés au sein de la société sont nombreuses.

Ainsi sont-ils également liés par l’affectio societatis, qui désigne leur but commun de collaboration effective au sein de l’entreprise, c'est-à-dire la volonté de s’associer, de façon égal et dans leur intérêt commun. Il est admis que le principe est prévu par les articles 1832 et 1833 du code civil qui ne le nomment pas expressément.

L’article 1832 dispose en son premier alinéa que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter », l’article 1833 ajoutant « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ». Tous les éléments de l’affectio societatis s’y retrouvent bien.

C’est, entre autres, en vertu de la poursuite de leur intérêt commun que les associés disposent de leurs droits politiques. Divisés en deux droits distincts, le droit à l’information et le droit de voter, les droits politiques sont tout particulièrement liés même si leur articulation peut se voir adapter dans certains cas en fonction du type de société.

Il n’en demeure pas moins que le droit de voter ne peut s’exercer pleinement qu’à la condition que le droit à l’information soit scrupuleusement respecté et qu’il soit effectif. Cependant, alors que le droit à l’information est intangible, le droit de vote est plus fragile et peut très bien être aménagé, voire supprimé, ou encore être soumis à convention.

Il faut alors s’interroger sur le fonctionnement des droits politiques qui, s’ils sont fondamentaux, peuvent se réduire parfois à un seul droit, celui à l’information. Quel est alors son intérêt s’il ne peut plus déboucher sur le droit de vote ?

Il ne faut pas perdre de vue que les droits politiques ne sont pas les seuls accordés à l’associé et certaine forme de sociétés, notamment celles par actions, accueillent aisément les associés qui poursuivraient un but sensiblement différent. Ainsi, si les droits politiques de l’associé sont pour une part intangibles (I) et qu’ils sont d’ordre public, la loi peut au moins prévoir l’aménagement du droit de vote (II).

I - L’intangibilité des droits politiques

Le droit à l’information des associés au sein d’une même société ne semble pas pouvoir souffrir d’exceptions. D'une part, il résulte de la nécessité que le consentement au contrat de société soit éclairé, en plus d’être libre, nécessité qui continue à courir même après la signature du contrat. D’autre part, une bonne information conditionne la prise de décision réservée par le droit de vote. Le lien entre droit à l’information et droit de vote se retrouve constamment dans toutes ses dispositions, aussi bien dans la continuité du droit à l’information (A) que dans ses garanties (B).

A - Un droit continu à l’information

Le droit à l’information des associés est présent à différentes étapes de la vie de la société. En fonction du type de société, l’information prend des formes différentes, notamment pour ce sur quoi elle porte et en termes de fréquence. De façon générale, pour chaque type de société le législateur a énoncé des règles a minima que les statuts peuvent adapter pour consolider les droits réservés aux associés.

Doivent être communiqués régulièrement, par exemple, les documents sociaux à chaque associé. Dans le cas de la société anonyme , l’article L223-26 dresse la liste de ces documents communicables : « le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. […] À cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés […] ».

L’article prévoit également au quatrième alinéa que « l'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication […] des documents sociaux […] concernant les trois derniers exercices ». Dans le cadre de la société anonyme, l’information des associés se fait au moins une fois par an, pour ce qui est du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, ajoutant à cela un droit à l’information opposable à tout moment en application du quatrième alinéa de l’article.

La règle n’est évidemment pas générale, et d’autres formes de sociétés prévoient des fréquences moins élevées. Quoi qu’il en soit, le droit à l’information de l’associé est quand même préservé dans tous les cas sans qu’il soit possible d’y déroger.

En découle d’ailleurs un droit de poser aux dirigeants sociaux des questions écrites sur la gestion de la société, qui emporte obligation pour les

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