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Legitime Defense

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Par   •  5 Juin 2013  •  1 334 Mots (6 Pages)  •  1 536 Vues

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I) La définition.

Le droit réel est le droit qui porte directement sur une chose, c’est un pouvoir dont une personne est titulaire sur cette chose. Le droit de propriété est un droit réel, il donne à son titulaire des droits sur une chose, le droit de s’en servir, de percevoir les fruits, de l’aliéner (art 544 CCiv) usus, fructus et abusus.

Toute autre personne que le proprio doit respecter le droit du proprio. On exprime ça en disant que le droit réel est opposable à tous = opposabilité.

Le droit réel va donner à son titulaire le droit de préférence et le droit de suite mais ces caractéristiques ne se retrouve que pour les droits réels accessoire.

II) Les droits réels principaux.

Le droit réel le plus étendu est le droit de propriété. Le proprio a l’usus, le fructus, l’abusus.

Ce droit est en plus imprescriptible c'est à dire qu’il ne se perd pas par le non-usage. Parfois cependant, on y préfère la possession prolongée.

D’autres droits réels donne a leur titulaire seulement une partie des pouvoirs. Ce sont les démembrements de la propriété :

-L’usufruit (art 578) : c’est le droit d‘utiliser la chose, de jouir de la chose dont un autre à la propriété. Il s’agit le plus souvent d’un droit viager et le droit de disposer du bien reste au nu propriétaire.

-La servitude (art 637 CCiv) : c’est le droit pour le proprio d’un immeuble appelé « Fons dominant » de retirer certains services d’un immeuble voisin appelé « Fons servant ». Le rapport de droit s’établit pas véritablement entre les proprio mais entre les Fons.

Exemple : servitude de passage : immeuble enclavé donc tout immeuble doit avoir un accès à la rue, mais là il n’y en a pas d’accès.

-L’emphytéose : bail d’immeuble à long terme de 18 à 99 ans. Bail devient droit réel car long.

III) Les droits réels accessoires (les garanties de paiement).

Ils sont l’accessoire des créances dont ils garantissent le paiement. En cas d’insolvabilité du débiteur, le créancier va se faire payer sur le prix de vente de la chose donnée en garantie. Les droits ne portent pas sur la chose elle-même mais sur sa valeur. C’est ce qu’on appelle les sûretés qui ont fait l’objet d’une ordonnance nouvelle du 23 mars 2006.

Ces sûretés peuvent être des sûretés personnelles ou des sûretés réelles. On ne va s’intéresser qu’aux sûretés réelles qui porte sur un meuble ou un immeuble. Pour les sûretés réelles on parle de gage ou nantissement.

Le gage : convention par laquelle le débiteur accorde au créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier (art 2333 CCiv).

Exemple : le gage automobile : quelqu'un qui donne en gage l’automobile et le créancier px faire saisir l’automobile pour se faire payer  il faut un certificat de non-gage.

Pour les immeubles, on parle d’antichrèse : fait d’affecter un immeuble en garantie. Pour les sûretés sur les immeubles, le contrat le plus fréquent c’est l’hypothèque (art 2393) : contrat par lequel le débiteur affecte à la garantie de sa dette, un immeuble lui appartenant sans s’en déposséder. Le créancier va se faire payer sur le prix de vente de la chose et ces créanciers ont un droit de préférence ils se font payer avant les créanciers chirographaires. L’hypothèque est attachée à l’immeuble et subsiste même si l’immeuble est vendu.

On comprend à travers cette hypothèque que ces droits réel accessoires donne un droit de préférence c'est à dire être payer avant et d’autre part un droit de suite c'est à dire d’être payer en quelque main que se trouve le bien.

En 2006, on a crée le prêt viager hypothécaire dont il est traité dans le code de la consommation. C’est un prêt contracter par une personne physique sous la forme d’un capital ou d’une rente moyennant hypothèque d’un bien à usage exclusif de l’emprunteur.

Ce sont des personnes qui sont proprio de leur logement, qui souhaite le garder mais qui n’ont pas les moyens de le faire. Pour avoir des revenus, elles hypothèquent leur logement, un organisme prête de l’argent tous les mois et à la mort des personnes, l’organisme prend le bien.

IV) La classification des droits réels selon leur objet.

Ces droits portent sur des biens mais les biens

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