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La Validité Du Contrat De Travail

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Par   •  5 Avril 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 305 Mots (6 Pages)  •  753 Vues

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Dans quel cas la validité d’un contrat est mise en cause

SOMMAIRE

I. Validité du contrat

II. Observation des conditions de validités

III. ANNEXES

Validité du contrat

La validité du contrat suppose sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 C. civ.). L’article 1108 du Code civil prévoit quatre conditions essentielles pour la validité du contrat :

• le consentement ;

• la capacité à contracter ;

• un objet ;

• une cause.

I. Observation des conditions de validité.

1) Le consentement

Nous venons devoir la nécessaire manifestation du consentement des parties. Cependant, il importe également que celui-ci ne soit pas atteint d’un vice le rendant inopérant. L’article 1109 du Code civil stipule qu’il n’y a pas de consentement valable si celui-ci a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par un dol.

a) L’erreur

Selon la formule de l’article 1110 du Code civil, l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la « substance même de la chose qui en est l’objet ». La jurisprudence s’est ensuite chargée d’offrir à cette expression un contenu plus pragmatique. A titre d’exemple, il faut retenir que cette « substance » a pu être assimilée à la matière composant la chose objet du contrat. Ex. : On croit acquérir une ménagère en or alors qu’il ne s’agit que d’un alliage de laiton.

L’erreur sur la personne peut également justifier la nullité du contrat mais uniquement s’il avait été conclu en considération de la personne du cocontractant (ce type de convention se nomme contrat intuitu personae). Ex. : On pense contracter avec une agence commerciale d’expérience alors que l’on vient en réalité de s’engager avec une personne physique.

Attention : Ne sont pas considérées comme des erreurs susceptibles de vicier le consentement :

• l’erreur sur la valeur (le prix est trop bas ou trop élevé) ;

• l’erreur matérielle (erreur d’étiquetage si le cocontractant est de bonne foi) ;

• l’erreur sur les motifs (achat d’un bien immobilier dans l’espoir manqué d’une défiscalisation).

b) La violence

Le fait d’exercer ou de faire exercer une contrainte physique (menace de coups) ou morale mais aussi parfois économique (menace de licenciement d’un salarié qui refuse d’être client de la société qui l’emploie) sur son cocontractant pour le forcer à s’engager est un acte de violence. De tels agissements caractérisent un vice du consentement.

c) Le dol

Le dol est défini comme l’usage intentionnel d’une manœuvre frauduleuse pour inciter l’autre partie à contracter. Le mensonge ou le silence conservé par une partie sur laquelle pèse une obligation de renseignement à propos d’informations essentielles du contrat, ont été considérés comme des manœuvres dolosives par la jurisprudence. C’est généralement l’existence de la volonté de tromper l’autre qui est déterminante pour caractériser le dol.

2) La capacité à contracter

La conclusion d’un contrat suppose en effet de ne pas être frappé par une cause d’incapacité juridique (ex. : mineur non émancipé ; majeur légalement protégé cf. Chapitre IV de la première partie et VII de la deuxième partie). Notons cependant que le mineur est néanmoins considéré comme capable s’il s’agit d’actes de la vie courante (achat d’une baguette de pain) ou d’un acte personnel (reconnaissance d’un enfant naturel).

Il est traditionnel de distinguer :

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