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La Reconnaissance Des Jugements étrangers

Note de Recherches : La Reconnaissance Des Jugements étrangers. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Décembre 2013  •  525 Mots (3 Pages)  •  997 Vues

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I – EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE ET PROCEDURES D’EXEQUATUR

Pour qu’un jugement ou un acte relatif aux biens émanant d’une autorité étrangère soit applicable au Maroc, il faut en principe procéder à « l’exequatur (ou exécution) », terme latin signifiant « qu’il soit mis à exécution ».

Lorsqu'un litige est soumis aux tribunaux du pays d'origine ou à ceux du pays de résidence, quelle que soit la matière (travail, divorce et affaires familiales, commerce, fiscalité, administration, etc.), ce sont les procédures suivies par les tribunaux selon la loi de leur Etat qui sont applicables. Cette procédure a donc pour objet de donner un titre à une personne privée et de rendre la décision étrangère opposable aux autorités locales.

A cet égard une assistance judiciaire est nécessaire.

Lorsqu'on obtient un jugement définitif étranger qu'on souhaite exécuter au Maroc et, dans le cas contraire, lorsqu'on demande l'exécution d'un jugement marocain à l'étranger, il faut suivre une procédure spéciale d'exécution des décisions de justice appelée exequatur, qui vise à valider le jugement à exécuter par les tribunaux compétents de l'autre pays.

A - Conditions de l’exequatur

Les jugements étrangers ne peuvent être exécutés sur le territoire marocain que s’ils sont revêtus de la formule exécutoire. Ces jugements sont essentiellement rendus en matière civile, commerciale, familiales et pénale.

En matière du droit de la famille :

L’article 128. 2 du code de la famille stipule que : « Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce Khol’ ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux édictés par le présent code pour mettre fin à la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après avoir satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément aux dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile ».

La Cour suprême du Maroc est allée dans ce sens dans son arrêt n° 180 rendu dans le dossier de statut personnel n° 277/99 en date du 24/04/2003 en affirmant « qu’il n’y a aucune disposition qui exclut de l’exequatur les jugements étrangers rendus en matière de statut personnel tant que les conditions requises par la loi sont remplies ».

A noter que le jugement étranger doit respecter les dispositions du code de la famille marocain telles que la tentative de conciliation entre les époux avant le divorce, sans être tenu de citer les causes du divorce, en usant des mêmes termes utilisés par le droit marocain ou de faire référence à ses dispositions relatives à la dissolution de l’union conjugale.

Dans son arrêt n° 312, la Cour suprême décide que : « les jugements étrangers en matière de divorce peuvent être exécutés lorsqu’ils sont rendus par une juridiction compétente, fondés sur des causes compatibles avec celles édictées par le Code de la famille marocain en matière de dissolution

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