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La Preuve De L'opération Bancaire

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Par   •  2 Novembre 2013  •  1 153 Mots (5 Pages)  •  885 Vues

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Preuve de l’acceptation de l’opération bancaire

La dématérialisation des modes de paiement implique une attention tout particulière portée au compte rendu des opérations bancaires effectuées.

Les établissements bancaires retracent ces opérations via des relevés de compte (papier ou numérique) permettant ainsi au client de détenir une preuve des opérations ainsi effectuées sur ses comptes.

Pourtant la valeur probante de ces documents unilatéraux émis par l’établissement bancaire est en principe limitée en raison du principe selon lequel « nul ne peut se fournir de titre à lui-même ».

Lorsqu’un client conteste une opération sur l’un de ses comptes, la charge de la preuve incombe à la banque (Cass. com., 2 juin 1992, no 90-18.474 ; Cass. com., 2 juin 1980, no 79-10.836).

L'envoi et la réception des relevés de compte bancaire constituent de simples faits pouvant se prouver par tous moyens, notamment par la production par la banque des copies informatiques des relevés (Cass. com. 14 décembre 2004 n° 02-19.532).

En cas de contestation, encore faut il savoir de quelle manière celle-ci doit être effectuée par le client de l’établissement bancaire (II).

Son attitude à la réception du relevé de compte, conditionne la valeur probante de ce dernier (I).

I/ Acceptation de l’opération bancaire par le client

Tout d’abord, relève de l’évidence que l'approbation formelle interdit par la suite au client de contester certaine opération.

Ainsi, l’envoi d’une lettre ou d’un formulaire signé par le client et autorisant des virements ou prélèvements périodiques constituent une approbation formelle.

Ensuite, en matière bancaire, la jurisprudence admet assez facilement que le silence gardé à la réception du relevé établit le consentement du client à l'opération relatée.

D’ailleurs, les établissements bancaires prévoient le plus souvent, dans les conventions de compte qu’elle signent avec leurs clients, des mécanismes d’acceptation tacite qui ont pour effet de valider les opérations ainsi effectuées après l’écoulement d’un laps de temps.

Il en va ainsi notamment lorsqu'au relevé est joint un avis d'opéré, c’est à dire une notification d’une opération particulière passée sur un compte (Cass. com., 19 déc. 2000, no 97-18.940 ; Cass. com., 9 déc. 1986, no 85-15.649).

De même, un ordre de virement est établi par le silence du client à la réception du relevé (Cass. com., 19 déc. 2000, no 97-18.940 ; Cass. com., 26 nov. 1990, no 88-14.082)

Le silence à la réception du relevé de compte peut également valoir approbation du prix de différents services (Cass. com., 13 mars 2001, no 97-10.611).

Ainsi, lorsqu'il est expressément convenu que le silence gardé pendant un certain temps à la réception du relevé vaut approbation des opérationsil faut considérer, en principe, que le client qui a laissé passer le délai ne peut plus contester (Cass. com., 18 oct. 1994, no 92-20.086).

De la même manière, lorsque la banque a précisé sur le relevé que le client doit formuler des réserves dans un certain délai, l’acceptation de l’opération devient acquise (Cass. com., 19 mai 1992, no 90-16.621).

Tout principe connaît son exception et, en réalité, la portée du silence du titulaire du compte est moindre.

II/ Limitation de la valeur probante du relevé de compte et présomption d’approbation

En réalité, l’émission de relevé de compte par le banque couplée à l’expiration d’un délai conventionnel de contestation n’institue qu’une simple présomption d’acceptation.

Le silence gardé par le client, à la réception du relevé, pendant le délai prévu par le contrat, entraîne

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