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La Justice Au Maroc

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Par   •  11 Juin 2014  •  4 137 Mots (17 Pages)  •  1 043 Vues

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« Nul ne peut se faire justice lui-même » cette règle s’impose dans tous les pays civilisés. La protection des droits reconnus à chaque nombre de la collectivité suppose la mise en place par l’Etat d’une autorité indépendante à savoir le pouvoir judiciaire dont l’intervention peut être sollicitée par toute personne dont les droits ont été lésés. Le rôle essentiel des tribunaux détenteurs de pouvoirs judiciaire est de vérifier l’existence des droits invoqués par ceux qui leur agissement, ont porté atteinte aux droits d’autrui. Le recours aux tribunaux publics permet d’avancer, en outre que la prédominance du droit dans la solution des déférents en principe consacrée il est rare qu’un sujet fait appel à une justice rendue selon l’équité, voire selon le bon sens au moyen des modes non juridictionnels, telles la conciliation, la médiation et la transaction. Ainsi l’état marocain ou la participation des citoyens à la création de leur justice n’a pas été toujours le trait dominant, privilège le mode de règlement juridictionnel des litiges au détriment des modes non juridictionnels, il s’agit de l’ensemble des institutions permettant de juger les procès, on se contentera d’examiner le seul recours aux organismes judiciaires crées par l’état marocain. Pour bien cerner ce mode juridictionnel couramment utilisé au Maroc, il s’avère bien prédominant de passer brièvement sur le développement de l’organisation au Maroc avant d’étudier le système actuel, telles sont les deux axes qu’on se contentera d’étudier dans cet exposé. Il s’en suit une décomposition en 3 chapitres.

Chapitre préliminaire : Un bref historique de l’évolution judiciaire au Maroc

Le système juridique en vigueur au Maroc trouve son origine fondamentale dans l’évolution historique combinant aussi bien de la tradition que de l’organisation inspirée du modèle français mis en place au début du protectorat. Avant d’entreprendre l’étude de l’organisation Judiciaire au Maroc, il convient d’évoquer brièvement les principaux changements et les modifications intervenus à travers l’histoire du Maroc.

Section 1 : avant le protectorat : Avant 1913, le système judiciaire au Maroc s’organisait selon plusieurs formes de justice. La justice de charia ou charia : C’est l’ensemble des règles qui constituent le droit musulman, ainsi le cadi (juge du droit commun) s’occupe seulement des affaires immobilières et de statut personnel. A coté de la justice de charia existe aussi la justice makhzen, qui avait progressivement réduit le domaine du charia. Le pacha ou le caïd, le représentant du pouvoir central, s’occupait du domaine pénal, civil et commercial. Sans oublier la justice prédominant dans les régions berbères avait un caractère coutumier et arbitral. Ainsi qu’aux tribunaux consulaires qui s’intéressent aux étrangers.

Section 2 : période du protectorat : Les autorités du protectorat s’étaient fixé 3 objectifs essentiels : Mettre fin à la justice consulaire : les tribunaux français et espagnols viennent de remplacer les juridictions consulaires des Etats étrangers, seuls l’Angleterre et les états unis d ‘Amérique ont tenu à garder leurs capitulations ; Réorganisation des juridictions chérifiennes : il s’agit des juridictions religieuses des tribunaux de charia et les tribunaux rabbiniques qui tendent à devenir des juridictions d’exception et les tribunaux de makhzen qui seront marqués par les réformes qui s’efforcent d’en faire de véritables juridiction de droit commun ; Institution des tribunaux modernes : tribunaux français dans le sud du pays, tribunaux espagnols dans la zone sud et le tribunal mixte de Tanger.

Section 3 : après l’indépendance : Après 1956, date de l’indépendance du Maroc, plusieurs réformes sont intervenues. La première modification est beaucoup plus formelle c’est le fait que la justice rendue sera au seul nom du roi. Cependant il fallut attendre 1965, que le paysage judiciaire se modifie de tout en tout avec la loi d’unification du 26 janvier 1965, puis la réforme de 1974, ainsi que les réformes de 1993 et 1997 et dernièrement en 2004 en supprimant la cour spéciale de justice.

Chapitre I : les institutions juridictionnelles au Maroc

L’organisation judiciaire du royaume est définie par les dispositions du DAHIR du 15 juillet 1974 modifié et complète par la loi du 10 septembre 1993 selon le 1er article de ce texte, l’organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes :

1- Les juridictions communales et d’arrondissement ;

2- Les juridictions de première instance ;

3- Les cours d’appel ;

4- La cours suprême ;

5- Les tribunaux administratifs ;

6- Les juridictions commerciales (les tribunaux de commerce et cour d’appel de commerce.

Aussi le législateur marocain a institué des juridictions spécialisées ou d’exceptions : Le tribunal permanent militaire et la haute Cour.

On va étudier l’organisation et les attributions de ces juridictions.

Section 1 : les juridictions ordinaires ou de droit commun

Les juridictions ordinaires ou de droit commun peuvent être définies comme des organismes qui ont une compétence générale, il s’agit de tous les litiges et tous les conflits à l’exception de ceux relevant des compétences d’une autre juridiction.

I- Les juridictions communales et d’arrondissement : Institué par le Dahir du 15 juillet 1974, les juridictions communales et d’arrondissement vient dans le cadre de la politique de décentralisation en prévoyant au niveau de chaque commune rurale et de chaque arrondissement urbain une juridiction.

Organisation : Depuis les réformes de 1993, seules les juridictions communales et d’arrondissement sont des juridictions à juge unique, assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. Les juges communales et les juges d’arrondissement sont désignés aussi bien parmi les magistrats de carrières que parmi les personnes n’appartenant pas au corps de la magistrature (simples citoyens) choisies par un collègue composé de cent personnes désignés par une commission dans laquelle siège le caïd ou le khalifat d’arrondissement. Cette commission présidé par le président du tribunal de première instance et qui comprend : Un magistrat de siège ; Un magistrat du parquet ; Un représentant du barreau ; Le président du conseil communal et un membre élu par

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