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La Justice Administrative A-t-elle Besoin D'être réformée

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Par   •  29 Novembre 2012  •  3 943 Mots (16 Pages)  •  1 519 Vues

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Dissertation : la justice administrative a-t-elle besoin d’être réformée ?

« Le juge administratif sait qu’il peut disparaître. S’il veut survivre, il est condamné à sans cesse se justifier et à relever les défis que lui lancent continuellement ses détracteurs. C’est ce qui fait sa force ». Ainsi s'exprimait le Président Mazeaud, dans un article publié en 2007 dans les « Mélanges Labetoulle ». Force est de constater que la juridiction administrative a subi des réformes qui, pour être moins médiatiques, n'ont pas été moins profondes que celles des juridictions judiciaires : les Cour d'appel n'ont pas été créées en 1987, les Codes de procédure civile et pénale n'ont pas été institués en 2000, la Cour de cassation n'a pas autant évolué vers les exigences européennes du procès équitable que le Conseil d'Etat, depuis le début des années 2000. Cet aggiornamento considérable révèle la prise en compte de nécessités de changement : au point qu'il est aujourd'hui permis de se demander si l'essentiel n'a pas été fait. Les juridictions administratives (on se concentrera ici sur les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, sans aborder le cas des juridictions financières ni, pour des raisons de concision, des juridictions spécialisées, dont les règles sont variées), issues de l'administration et toujours soupçonnées de collusion avec elle, ont chèrement acquis leur indépendance et leur légitimité. Des exigences nouvelles, venues des justiciables (croissance continuelle du contentieux, aspiration à une justice plus attentive envers les droits subjectifs des individus) ou des juridictions européennes (la Cour européenne des droits de l'homme au premier chef), ont poussé le législateur et les gouvernements à les faire progresser vers plus d'efficacité et de transparence. La notion de « besoin » évoque ici une nécessité à la fois imposée de l'extérieur et ressentie de l'intérieur : les juridictions sont les premières à s'engager dans des réformes nouvelles, tant par l'impulsion donnée par le Conseil d'Etat et son Vice-Président que par la bonne grâce avec laquelle les magistrats se prêtent aux expérimentations. Mais il existe aussi des pressions extérieures pour poursuivre le processus de mise à jour déjà engagé.

Après les réformes de fond des vingt dernières années, quelles sont les marges de progression dont dispose encore la justice administrative ?

Si de nombreux changements ont permis aux juridictions administratives d'être plus efficaces et plus équitables, des chantiers importants restent à ouvrir ou à achever dans ces deux domaines.

Pour parvenir à une justice administrative suffisamment rapide et équitable, de nombreuses réformes ont déjà été entreprises, qui portent aujourd'hui leurs fruits.

Le progrès s'est d'abord manifesté quantitativement. Dans son rapport d'activité pour 2011, le Conseil d'Etat (CE) a détaillé les délais de jugement prévisibles pour les nouvelles affaires des juridictions administratives : pour le Conseil d'Etat, il s'établit à 8 mois et 12 jours; pour les Cours administratives d'appel (CAA), à 11 mois et 16 jours; pour les tribunaux administratifs (TA), à 10 mois et 27 jours. En 2007, les délais moyens constatés s'établissaient respectivement à 11 mois et 12 jours, un an et 15 jours, un an et 7 mois. Les affaires sont donc traitées de plus en plus rapidement, malgré une augmentation constante du contentieux (+ 48% entre 2001 et 2011 devant les TA). C'est donc que des mesures ont été prises pour fluidifier les procédures.

En premier lieu, pour accélérer la communication des dossiers, et éviter les aléas des services postaux, la communication électronique a peu à peu trouvé sa place dans la procédure de justice administrative. C'est avant tout le système SAGACE qui en témoigne. Initié sur Minitel en 1994, lancé sur Internet en 1999, il permet aux parties d'être informées de l'avancement de la procédure dans un délai très bref. Allant plus loin, les décrets du 10 mars 2005 et du 24 décembre 2008 ont permis l'expérimentation, devant les TA de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles ainsi que les CAA de Paris et Versailles et jusqu'au 31 décembre 2012, de la téléprocédure intégrale pour les contentieux fiscaux et de reconduite à la frontière, si les parties l'acceptent. Ainsi requêtes, mémoires, notifications des décisions de justice peuvent-elles se communiquer uniquement par Internet. Cette expérience, qui se révèle être un succès dans ces contentieux très lourds, est pourvue de garanties : des procédés d'identification (codes confidentiels, reconnaissance de l'appareil émetteur, authentification des signatures) assurent une sécurité des échanges. En cas d'erreur dans ces procédures, le jugement peut être annulé (CE, 2 février 2011, Mme A. : la non-communication à l'avocat de codes confidentiels nouveaux entache le jugement d'irrégularité).

Pour faire face au défi de l'urgence, des procédures accélérées ont été instituées. Ainsi la loi du 30 juin 2000 a-t'elle instauré les référés liberté (jugement sous 48 heures) et suspension (jugement « dans les meilleurs délais, généralement sous quinze jours) pour permettre de réagir face à l'urgence. Les procédures de référé, qui représentent aujourd'hui 10% du contentieux administratif, font rarement l'objet d'une cassation (794 cas en 2010), témoignant par là que l'urgence n'est pas incompatible avec la qualité des décisions. Pour rendre le jugement des référés plus aisé, un système de « tri » a été organisé : en vertu de l'art. L.522-3 du Code de justice administrative (CJA), créé par la loi du 30 juin 2000, une demande infondée ou irrecevable peut être rejetée par le juge sans contradictoire, par simple ordonnance. Si le jugement peut se faire par un juge unique ou, sur renvoi de ce dernier, par une instance collégiale, le développement des référés s'inscrit dans un mouvement global de promotion du premier pour les affaires d'urgence ou de moindre importance : depuis la loi du 8 février 1995, les contentieux « mineurs » (pensions, impôts locaux, contraventions de grande voirie) sont dévolus au président du tribunal administratif compétent, et le recours contre les décisions du TA se fait en cassation devant le Conseil d'Etat (art. R.222-13 CJA); les actes de procédure simple (acte de désistement,

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