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La Cour d'appel

Compte Rendu : La Cour d'appel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Février 2013  •  471 Mots (2 Pages)  •  658 Vues

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En l'espèce, un enfant, âgé de trois ans, lors qu'il tomba accidentellement de sa balançoire, blessa avec un bâton qu’il tenait à la main, un de ses camarades.

Le père de ce dernier assigna les parents de l'enfant de trois ans en responsabilité de l'accident.

La Cour d'appel retient la responsabilité de l'enfant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Les parents forment alors un pourvoi en cassation au motif que la Cour d'appel n'a pas recherché si l'enfant avait une faculté de discernement ou non.

- On se demandera ainsi s'il est possible d'imputer à un enfant, auteurs de blessures involontaires, l'entière responsabilité de l'accident sans rechercher si cet enfant avait un discernement suffisant pour être l'objet d'une telle imputation?

- Un infans peut-il être considéré gardien d'une chose qui a commis un dommage alors même que son jeune age le prive de discernement ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en déclarant que Les juges du fond n'ont pas à rechercher la faculté de discernement d'un très jeune mineur pour reconnaître en lui le gardien d'une chose. Il n'est pas nécessaire selon l'arrêt GABILLET (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 9 mai 1984) de rechercher si le gardien a ou non un discernement suffisant dès lors qu'il a l'usage, le contrôle et la direction de la chose.

= L'arrêt de principe de l'assemblée plénière du 9 Mai 1984, dit arrêt Gabillet, consacre la notion d'infans gardien, effectuant ainsi un revirement de jurisprudence considérable...

= Cette solution est critiquable, dans le sens où il apparaît contradictoire de considérer que l'enfant a la direction de la chose s'il n'est pas doté de discernement, c'est-à-dire de conscience de ses actes. D'autant plus que la jurisprudence refuse d'octroyer le pouvoir de direction au préposé, adulte et parfaitement discernant

Rappel : La responsabilité n'est pas rattachée aux choses elles-mêmes mais à leur garde d'après une jurisprudence constante depuis un arrêt rendu en chambres réunies le 13 février 1930, dit arrêt « Jand'heur », posant ainsi une « présomption de responsabilité » du fait d'une chose.

Depuis l'arrêt Franck rendu en chambres réunies par la Cour de cassation le 2 décembre 1941, le gardien se trouve défini comme celui qui a « l'usage, la direction et le contrôle de la chose ».

Cette considération objective a eu tendance à se subjectiver au cours de la jurisprudence, notamment par l'arrêt Trichard de la deuxième chambre civile du 18 décembre 1964, qui a considéré que l'obnubilation passagère des facultés mentales ne saurait, faute d'extériorité par rapport au gardien, constituer une cause étrangère exonératrice. Dès lors qu'il est considéré que le dément peut être gardien, qu'en est-il de l'infans, c'est-à-dire du jeune enfant pas encore pourvu de discernement ? L'arrêt de principe de l'assemblée plénière du 9 mai 1984, dit arrêt Gabillet, consacre la notion d'infans gardien, effectuant ainsi un revirement

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