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Exercice de droit: le nom d'un magasin d'antiquité

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Par   •  9 Juin 2014  •  975 Mots (4 Pages)  •  1 064 Vues

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Question 1 Nom d’un magasin d’antiquités

Compte tenu de la mise en situation exposée dans la question, est-ce que ces noms retenus pour une société par actions à former sont acceptables en vertu de la L.P.L.E.?

a) Vases antiques inc.

Oui, ce nom est acceptable en vertu de la L.P.L.E. Il respecte toutes les conditions pour une entreprise assujettie faisant affaires au Québec.

b) Vieille potiche enr.

Non, ce nom n’est pas acceptable car en ajoutant le «enr» à la fin du nom, il indique incorrectement sa forme juridique et contrevient au 4e alinéa de l’article 17 de la L.P.L.E.

c) Grenier de Jeanne.

Oui, ce nom est acceptable selon la L.P.L.E. mais l’élément légal «inc» devra être ajouté au nom lorsque la loi le requiert.

d) Compagnie Bombay.

Oui, ce nom est acceptable selon la L.P.L.E, il ne contrevient à aucun des six premiers alinéas de l’article 17. Par contre, une autre entreprise assujettie faisant affaires au Québec est immatriculée et utilise déjà ces mots dans son nom. Cette entreprise pourrait demander au REQ que la nouvelle entreprise cesse d’utiliser ce nom selon les alinéas 7, 8 ou 9 de la L.P.L.E.

Question 2 GATIR ltée

GATIR ltée achète l’usine et l’équipement de production de Construction Roy inc., une entreprise concurrente ayant cessé ses activités il y a six mois. Les employés cadres non-syndiqués et les employés de production syndiqués prétendent que GATIR ltée est devenue partie aux contrats passés entre eux et Construction Roy inc. Ces employés ont-ils raison?

Le point de droit important dans ce cas est la continuité de l’entreprise. Le contrat de travail des employés syndiqués et les non-syndiqués sont régis par des lois différentes. Le contrat de travail des employés non-syndiqués est régi par les articles 2085 à 2097 du C.c.Q.

Selon l’article 2097 du C.c.Q., l’aliénation de l’entreprise ne met pas fin au contrat de travail. Les employés ont donc raison en ce qui a trait au contrat de travail entre les employés non-syndiqués et le nouvel employeur car l’aliénation de l’entreprise lie l’ayant cause de l’employeur (C.c.Q., art 2097, al. 2 ).

Les rapports collectifs de travail sont régis par le Code du travail du Québec. L’article 45 du Code du travail prévoie la survie de l’accréditation et de la convention collective en cas d’aliénation de l’entreprise. La transmission des droits et des obligations est subordonnée à deux conditions : l’arrivée d’un nouvel employeur et le maintien de l’entreprise (LACASSE, Droit de l’entreprise, p.311).

Dans le cas nous concernant, il s’agit de déterminer si la deuxième condition s’applique soit le maintien de l’entreprise. « Il faut examiner si on peut retrouver l’ensemble des éléments qui permettent la poursuite de l’activité. La finalité poursuivie et l’identité des salariés sont les facteurs les plus significatifs, alors qu’un simple transfert de l’équipement ne peut être assimilé à un transfert d’entreprise » (LACASSE, Droit de l’entreprise, p.312 ) .

Puisque Construction Roy inc. est un concurrent de GATIR ltée,

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