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Droit européen des droits de l’homme et droit fiscal: Arrêt Bendenoun

Compte Rendu : Droit européen des droits de l’homme et droit fiscal: Arrêt Bendenoun. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Décembre 2013  •  3 069 Mots (13 Pages)  •  1 033 Vues

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: Droit européen des droits de l’homme et droit fiscal

Doc 1 : Arrêt Bendenoun c/ France :

M. Michel Bendenoun est un citoyen français qui a son domicile à Zurich, il exerce la profession de courtier numismate. Le 1er juillet 1973 il décide de créer une société anonyme de droit Français, dont le siège se situe à Strasbourg et dont le nom commercial est ARTSBY 1881, société qui a pour activité le commerce de monnaies anciennes, d’objets d’art et de pierres précieuses. Il faut noter, enfin, que M. Bendenoun possédait la quasi-totalité du capital social de la société (993 actions sur 1000) et qu’il y exerçait les fonctions de président-directeur général. Ses activités ont fait l’objet de plusieurs procédures : douanière, fiscale et pénale.

Concernant la procédure fiscale, du 31 août au 28 septembre 1976, la direction des services fiscaux du Bas-Rhin procéda au contrôle de la comptabilité d’ARTSBY 1881. Le 30 novembre 1976, le vérificateur envoya au président-directeur général de la société deux notifications de redressement, l’une pour l’impôt sur les sociétés et l’autre pour la taxe sur la valeur ajoutée. Le 16 juin 1978 M. Bendenoun adresse au tribunal administratif de Strasbourg, pour le compte d’ARTSBY 1881, deux requêtes concernant l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Le 7 juin 1979, il saisit la même juridiction, en son nom propre cette fois, d’une autre requête en contestant l’imposition supplémentaire de son revenu. Le 1er mars 1982, M. Bendenoun interjeta appel des trois jugements devant le Conseil d’Etat, en invoquant la non réponse par l’administration des demandes de l’exposant tendant à la communication de l’intégralité du dossier douanier, qui a refusé sa demande au motif que l’administration s’était bornée à appliquer la loi qui visait à réprimander le comportement frauduleux adopté par M. Bendenoun au sein de sa société. Il a donc saisi la commission le 9 septembre 1986 invoquant son droit à un procès équitable (article 6-1 de la convention), en se plaignant notamment de ne pas avoir eu accès à la totalité du dossier douanier.

Le gouvernement Français estime que l’article 6-1 n’est pas applicable, selon lui la procédure litigieuse ne portait pas sur une « accusation en matière pénale » car les majorations d’impôt infligées à M. Bendenoun présentaient tous les traits d’une sanction administrative au sens de la jurisprudence de la cour. De plus la qualification donnée par le droit français par le code général des impôts classerait lesdites majorations parmi les « sanctions fiscales » et non les « sanctions pénales ». De plus la sévérité de la sanction ne saurait pas conduire à une conclusion différente.

L’article 6-1 de la CEDH était-il invocable en matière de pénalités fiscales alors que selon la législation française la procédure qui en découlait ne portait pas sur une « accusation en matière pénale » ?

La commission répond par la positive. En effet, la commission estime que le montant et le caractère sanctionnateur envers un groupe non déterminé en vue de réprimander certains caractères additionnés, confèrent à l’accusation litigieuse un caractère pénal au sens de l’article 6-1 de la CEDH. Cependant, en l’espèce, les documents qu’invoquaient, M. Bendenoun ne figuraient point parmi ceux qu’invoquaient les autorités fiscales. Ainsi l’article 6-1 s’appliquait aux faits de l’espèce, mais il n’a pas été violé. REJET.

Apport arrêt : entrée des pénalités fiscales dans le champ d’application de l’article 6-1 de la CEDH Le Conseil d’Etat semble toutefois limiter la portée de la jurisprudence BENDENOUN avec l'arrêt SARL AUTO INDUSTRIE MERIC de 1995

Définition de la sanction par le juge européen : 4 éléments : concerne tous les citoyens contribuables, prescription d’un certain comportement, et qui fait assortir le comportement d’une sanction, majoration ne tendant pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice (la décision vie à punir + prévenir). La sanction existe car elle est d’ampleur considérable.

Doc 2 : Affaire Ferrazzini c/ Italie :

M. Gorgio Ferrazzini a transféré un terrain, des immeubles et une somme d’argent à la société à responsabilité limitée A., la société avait pour but l’accueil de touristes dans un environnement agricole, et demanda à l’administration fiscale de bénéficier d’une réduction au taux applicable à certains impôts concernant ledit transfert de propriété, conformément à une loi à son avis applicable. L’affaire concerne 3 recours, le premier portait sur le paiement de la taxe sur la plus-value et les deux autres sur le taux applicable aux droits d’enregistrements, à la taxe hypothécaire et aux doits de mutation et sur l’application d’une réduction du taux.

L’administration notifia le 31 août 1987 au requérant un redressement fiscal au motif que la valeur donnée aux biens transférés à la société n’était pas correcte et prescrivit le paiement de l’impôt dû, plus des pénalités. Le 14 janvier 1988, le requérant déposa un recours devant la commission fiscale de première instance d’Oristano afin d’obtenir l’annulation de l’avis de redressement. Par une lettre du 7 février 1998, la commission fiscale communiqua au requérant qu’une audience avait été fixée au 21 mars 1998. Par une décision du 21 mars 1998, la commission fiscale raya l’affaire du rôle. Concernant les deux autres recours, l’administration fiscale notifia à la société A, deux avis de redressement fiscal, au motif que, dans le cas de l’espèce, elle ne pouvait pas bénéficier de la réduction du taux d’impôt à laquelle elle se référait. Le 15 janvier 1988, le requérant en son nom propre, bien qu’il s’agit de la société A, déposa deux recours devant la commission fiscale de première instance d’Oristano afin d’obtenir l’annulation des avis de redressement susdits. Demandes rejetées par l’administration le 22 mai 1999. Le requérant interjette appel devant la commission.

Il allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6§1 de la convention (procédure ayant duré 10 ans environ pour le premier recours et 12 ans pour les deux autres).

Le gouvernement estime que ce grief devrait être rendu irrecevable au sens de l’article 35 § 5 de la convention, l’article 6 § 1 ne s’appliquant pas aux litiges concernant les procédures fiscales. De surcroit, les procédures litigieuses ne portent pas sur « une accusation de caractère

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