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Droit des sociétés de D. VIDAL chez LGDJ

Étude de cas : Droit des sociétés de D. VIDAL chez LGDJ. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2014  •  Étude de cas  •  9 818 Mots (40 Pages)  •  658 Vues

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Droit des sociétés

livres:

Codes: code civil et code de commerce / Code des sociétés.

Le droit des sociétés de V. MAILLE chez Dalloz collection cours.

Droit des sociétés de D. VIDAL chez LGDJ.

Chapitre 1. Présentation de la société

Le droit des société est l'ossature du droit des affaires puisque la société est l'habillage juridique de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entreprise commerciale, libérale, artisanale.

Section 1. Qu'est ce qu'une société ?

Article 1832 du CC: « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».

Donc c'est un groupement de personnes qui va se réunir dans le but de partager un bénéfice (but lucratif). Elles vont créer une entreprise commune.

§1. Des personnes

La société est constituée de personnes qui vont agir en commun. L'article en employant le mot personne veut dire « des sujets de droit » = entités dotées d'une personnalité juridique. Cela peut être des personnes physiques ou des personnes morales.

Une société ce sont des personnes qui vont agir ensemble. Société vient du latin « socius »: celui qui marche avec un autre, celui qui accompagne. Donc c'est un regroupement de personnes avant tout. Il doit y avoir au moins 2 personnes.

Dans certains cas, le législateur a admis que les sociétés seraient uni-personnelles: constituées d'un seul associé. Al 2 de l'article 1832 décrit cette exception.

Au départ, dans l'esprit du législateur, c'était vraiment une situation d'exception. Lorsque involontairement, toutes les parts sociales se retrouvent dans les mains d'un seul associé, il n'y a pas dissolution immédiate. On lui laisse un an pour résoudre le problème. Exemple du cas des successions.

Loi de 1985 intervient. Elle crée l'EURL (c'est une petite SARL: entreprise uni personnelle à responsabilité limitée)et l'EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée, elle peut être aussi uni personnelle). Dans ces cas, la logique juridique n'est pas respectée. En créant l'EURL, on remet en cause la définition de l'article 1832 et on remet en cause le principe qu'une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine (théorie du patrimoine d'affectation: une personne peut avoir 2 patrimoines: un privé et un professionnel. Les créanciers privés ne peuvent pas se servir dans le patrimoine professionnel. Mais en France, on considère qu'une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Donc l'EURL pose un problème puisque la personne se retrouve avec 2 patrimoines).

En 1999, le législateur crée la SAS (société par action simplifiée). Puis il la réforme pour l'ouvrir à l'unipersonnalité. La SAS peut être uni personnelle. Même chose en 1999 pour la SEL (société d'exercice libéral).

Puis en 2005, création de la SE (société européenne). Certaines formes de SE peuvent être uni personnelles.

La règle reste tout de même la pluralité des associés. Il faut que la loi l'ait expressément prévu pour qu'une société puisse être uni personnelle. Mais, comme les dérogations sont de plus en plus nombreuses, la condition de la pluralité d'associés perd de sa substance. C'est un changement de paradigme.

§2. Un but lucratif

La société poursuit un but lucratif. Il s'impose assez facilement à l'esprit. Si des personnes prennent la peine de former une société (pour la gestion de leur patrimoine ou activité professionnelle), c'est bien dans l'idée que ça va leur rapporter quelque chose.

Ancienne version de l'article 1832: « la société a pour but de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Le but lucratif est la fonction générique qui est attendue de toute société dans cette définition. Cela permet de distinguer les sociétés des associations (=sans aucun but lucratif).

Article 1er de la loi de 1901: les associations sont formées dans un but autre que le but lucratif.

Aujourd'hui, la distinction est moins évidente. Les choses se compliquent avec l'apparition de structures hybrides:

Les sociétés coopératives: création en 1947 avec pour objectif la diminution des couts de production de ses membres, par la mise en commun des moyens de production (beaucoup dans le domaine agricole). On a bien une idée de rentabilité, mais pas dans l'idée d'un partage de bénéfice.

Les sociétés civiles de moyen: création en 1966 et concerne les professions libérales. Ce sont les membres d'une même profession libérale qui vont mettre en commun leurs moyens professionnels mais par leur activité. Exemple de médecins qui vont acheter ensemble des locaux et partager un secrétariat. L'objectif est de diminuer les frais professionnels.

Les groupements d'intérêt économique: ce n'est ni une société, ni une association. L'objectif est que les membres mettent en commun des moyens dans le but de faciliter le développement de leur activité respective. Structure utilisée la plupart du temps pour des missions ponctuelles de commerçants (exemple de présence pour des salons d'exposition).

=> Le législateur modifie son article 1832 en 1978. La société peut poursuivre 2 buts: le partage de bénéfices ou la réalisation d'économies.

On qualifiait avant ces sociétés de sociétés par la loi. Ce sont maintenant des sociétés par nature. Le but lucratif peut être la recherche d'un bénéfice direct ou un simple soucis de rentabilité.

Les membres d'une société sont les associés, les membres d'une association sont les sociétaires. La distinction entre les 2 n'est pas très claire. La définition est donc insuffisante pour distinguer ces 2 catégories de groupements.

COZIAN et VIANDIER disent que ce qui fait la différence

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