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Droit Privé: le Prêt

Note de Recherches : Droit Privé: le Prêt. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2013  •  3 527 Mots (15 Pages)  •  608 Vues

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La vente est le 1ier transfert de jouissance. Ici que la jouissance d'un bien. 2 types de contrat : le bail (plus important) et le prêt.

Titre 1 : le prêt.

Chapitre préliminaire : le contrat de prêt.

A. 1ier définition.

Une personne (le prêteur) remet à l'emprunteur une chose dont elle pourra se servir qu'elle remettra à la fin du contrat.

Le prêt = article 1874 et suivant du cc.

Il y a 2 sortes de prêt :

– user sans les détruire = prêt à usage ou commodat.

Ce n'est pas une chose consomptible par le 1ier usage.

L'article 1875 : une partie livre une chose à une autre partie pour l'user à la charge pour le preneur de le rendre après usage. On rend la chose qui a été donné.

– les choses qui se consomment par l'usage que l'on fait = prêt de consommation ou prêt.

Pour utiliser la chose, il faut la détruire. Article 1872 = une partie qui livre à l'autre une certaine quantité de chose qui se consomme à charge de rendre une chose de même quantité et de qualité. C'est un transfert de propriétaire ici car il faut ce transfert pour user de la chose. On est sur des choses fongibles et non pas pour les corps certains.

Le prêt d'argent n'est pas toujours traité au même endroit. Les auteurs le traitent dans les contrats de service.

B. les caractères du contrat de prêt.

Ici caractères communs à tous les prêts :

– contrat réel (survit du droit romain) : exception au consensualisme. La jurisprudence a considéré que le prêt, le contrat se concrétise que par la remise de la chose.

C'est une condition de validité.

– contrat unilatéral : seul l'emprunteur à une ou plusieurs obligations principales. Il n'y a pas d'obligation de la remise de la chose.

Au regard des modes de preuve, il n'y a pas besoin d'un double de l'originale = civ 1, 28 Mars 84.

Aucun article dit que le contrat est formé par la remise de la chose. Cela vient du 19ième siècle = chambre des requêtes 21 Aout 1862.

Conséquences du caractère réelle :

une promesse synallagmatique, efficace avant la remise de la chose prêtée? Cela ne vaut pas pour les contrats réels.

Promesse aucun effet car pour avoir un effet, il faut qu'elle remplisse les caractères du prêt. Les tribunaux n'ont jamais admis cette conception stricte. Les promesses de prêt sont valables.

Quelles sont les sanctions quand une des parties n'exécute pas la promesse? = discuté en doctrine.

solutions de la sanction :

obligation de faire => DI ou possibilité d'exécution forcée ?

Pour le prêt de consommation, la jurisprudence a considéré que la sanction est des dommages et intérêts. Pour le prêt à usage, sanction plus discutée. CA Colmar 1845 qui a admis que l'exécution forcée de la promesse de prêt à usage.

La cour de cassation a fait disparaître le caractère réel du prêt d'argent consentie par des professionnels, 2 étapes :

● civ I, 27 Mai 98, les prêts régit par les articles L 317 et ss du code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel.

● civ I, 28 Mars 2000 a étendu cette règles : le prêt consentie par un professionnel du crédit n'est pas une contrat réel.

La cour de cassation maintient le caractère réel pour tous les autres prêts même pour les prêts d'argent qui ne sont pas consentie par les professionnels du crédit = civ 1 , 7 mars 2006.

Ex : un particulier qui prête de l'argent à un autre particulier

Les conséquences de la distinction contrat réel ou non :

– la promesse d'argent par une banque vaut prêt donc l'exécution forcée est possible pour les 2 parties.

– Quand le prêt d'argent est consensuel donc il devient synallagmatique. On va avoir 2 obligations principales successives qui se répondent. Remise de la somme d'argent en contrepartie restituer la somme d'argent avec intérêts.

– Différence sur la cause de l'obligation : lorsque le prêt est réelle, la cause de l'obligation est la remise de la chose antérieure. Pour Planiol, il n'y a pas d'intérêt de la cause car elle se confond avec la formation du contrat. Lorsque le prêt est consensuel, la cause est la remise de la somme d'argent avec les intérêts par l'emprunteur.

2 arrêt civ I du 19 Juin 2008 :

● prêt d'argent consentie par un particulier : « la cause du contrat du prêt étant constitué par la remise de la chose est aucune une condition de formation du prêt».

● prêt d'argent consentie par un professionnel : «c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation trouve sa cause».

Chapitre 1: le prêt à usage.

Article 1875 à 1891 cc :

– nature du prêt

– les engagement de l'emprunteur

– les engagement du prêteur

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