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Cour d'appel de Nîmes

Analyse sectorielle : Cour d'appel de Nîmes. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Avril 2015  •  Analyse sectorielle  •  431 Mots (2 Pages)  •  557 Vues

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En l’espèce, le 20 mars 1996, Mme Y épouse X a accouché d’un fœtus sans vie de sexe masculin et d’un poids de 400 grammes. Les époux X n’ont pu effectuer aucune déclaration à l’état civil car l’officier de l’état civil avait refusé de dresser un acte d’enfant sans vie.

Les époux X, demandeurs, assignent le procureur général près de la cour d’appel de Nîmes, défendeur par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du Code Civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et de nommait X.

Les époux X ont été déboutés de leur demande par jugement du 9 décembre 2003.

Les époux X interjettent appel.

Le 17 mai 2005, la Cour d’Appel de Nîmes rend un arrêt confirmatif.

Les époux X forment un pourvoi en cassation.

Le 6 février 2008, la première chambre civile de la cour de cassation, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et renvoie les parties devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée. La partie demanderesse fonde leur action sur le moyen que l’article 79-1 alinéa 2 du code civil subordonne la délivrance d’un acte d’enfant sans vie aux seules conditions d’un décès de l’enfant avant la déclaration de sa naissance, et d’un défaut certificat médical attestant à ce moment de sa vie et de sa viabilité et non de son poids ni de la durée de l’aménorrhée de sa mère. La cour d’appel a donc violé l’article 79-1 alinéa 2 du code civil en refusant de faire établir à l’officier d’état civil un acte d’enfant sans vie.

La partie défenderesse fonde leur action au moyen que l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonné à un développement jugé suffisant du fœtus ou de l’enfant attendu. Un seuil de viabilité fixé par l’organisation Mondiale de la Santé à 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids du fœtus de 500 grammes a pu être valablement retenu par l’officier d’état civil selon les termes de la circulaire interministérielle n°2001-576 du 30 novembre, intégrée à l’instruction générale de l’état civil. En conséquence, il a refusé de dresser un acte sans vie, ces seuils n’étant pas atteints dans le cas présent.

Attendu qu’en statuant ainsi, l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé.

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