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Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière, 21 décembre 2007

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Par   •  9 Avril 2013  •  5 427 Mots (22 Pages)  •  2 401 Vues

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Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière, 21 décembre 2007

« Da mihi factum, tibi dabo jus ». Cet adage selon lequel le juge méconnaît son devoir s’il ne relève pas d’office ce qu’il doit raisonnablement voir résume bien la situation qui était présente dans l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière sur l’office du juge.

Il s’agit d’un arrêt rendu le 21 décembre 2007 par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière, concernant l’office du juge relativement aux moyens de droit.

Le 22 février 2003, un particulier a acquis un véhicule d’occasion vendu par la société Carteret automobiles, avec une garantie conventionnelle de trois mois. Le 20 août 2003, le particulier a assigné la société devant le Tribunal de grande instance, réclamant le coût d’une remise en l’état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des dommages intérêts. Le Tribunal a rendu un jugement le 21 novembre 2003, le déboutant de ses demandes. Celui-ci a alors interjeté appel, demandant l’application de la garantie contractuelle et invoquant l’existence d’un vice caché. La Cour d’appel de Caen a alors rendu un arrêt le 17 mars 2005, réformant partiellement le jugement du TGI. La Cour l’a débouté de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule et condamné la société à payer une somme au particulier au titre de la garantie conventionnelle. Selon la Cour, le changement de la pompe à eau et du radiateur au titre de la garantie conventionnelle ainsi que les remplacements des joints ne suffisait pas à établir l’existence de vices cachés antérieurs à la vente. Il a alors formé un pourvoi le 6 février 2006.

Le demandeur au pourvoi soutient que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Donc il estime que la cour aurait du rechercher si son action n’était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule d’occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil. Donc il conclue que la Cour aurait du rechercher si les doléances ne pouvaient pas s’analyser en un défaut de conformité, mais que comme elle ne l‘a pas fait, sa décision n’est pas légalement justifiée au regard des articles 12 du code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil.

La question que le demandeur au pourvoi posait à la Cour de cassation est la suivante : la Cour d’appel était-elle tenue de rechercher d’office si les fais invoqués par une partie pouvaient recevoir une autre qualification et donc un autre fondement juridique ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le juge n’a pas l’obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties. Ainsi, la Cour d’appel qui était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles. Elle en déduit que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision.

La problématique plus générale qui se trouve posée avec cet arrêt est la suivante :

Le juge, qui a l’obligation de requalifier les faits inexactement qualifiés, a-t-il l’obligation de changer d’office de relever d‘office des moyens de droit qu‘implique la requalification, ou bien est ce pour lui une simple faculté ?

Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier temps que la solution apportée par la Cour de cassation clarifie la situation sur l’intensité de l’office du juge (I), puis dans un second temps que cette solution fixe l’office du juge en matière de moyens de droit (II).

I. Une solution clarifiant l’intensité de l’office du juge

En effet, la Cour de cassation donne une réponse claire à l’intensité de l’office du juge, mettant ainsi un terme à la divergence de jurisprudence existant sur ce sujet (A), mais aussi en rappelant l’obligation faite au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits » (B).

A. Une solution nécessaire et attendue : la clarification de la jurisprudence antérieure

En effet, il était devenu nécessaire au regard de la jurisprudence concernant l’office du juge pour relever les moyens de droit que la Cour de cassation intervienne et précise de façon claire la position qu’il fallait avoir.

Les chambres de la Cour de cassation n’avaient pas toutes la même position sur cette question, certaines considérant que le juge avait une obligation de relever d’office les moyens de droit, d’autres ne voyant qu’une simple faculté et d’autres allant jusqu’à voir une interdiction (en cas de règles d‘ordre public de protection). Les chambres ne lisaient et n’interprétaient donc pas de la même façon l’article 12 du code de procédure civile (ensuite abrégé CPC). La première chambre civile considérait que le juge avait une obligation de relever les moyens de droit d’office, comme cela ressort de l’arrêt rendu le 15 mai 2007; les deuxième et troisième chambres civiles n’y voyaient qu’une simple faculté, comme dans l’arrêt rendu le 8 novembre 2006 pour la deuxième chambre civile ou l’arrêt du 1er juin 2005 pour la troisième chambre civile; tandis que la chambre commerciale variait d’une obligation à une faculté.

Ainsi, de façon générale, les chambres voyaient une obligation pour le juge de relever d’office les moyens de droit s’il pouvait le faire en s’appuyant sur les seuls faits spécialement invoqués par les parties, et une faculté quand les moyens étaient mélangés de droit et de fait et que le juge devait prendre en compte des faits non spécialement invoqués par les parties. Cette dernière solution s’explique par le fait que le juge ne peut pas avoir l’obligation de vérifier tous les faits adventices, faits seulement invoqués dans le dossier des parties mais non pris en compte pour le soutien de leur prétention. La position de la première chambre civile distinguait selon que les parties avaient ou non invoqué un texte précis. Cela était critiquable car cela aboutissait à défavoriser la victime lorsqu’elle avait invoqué un moyen de droit, le juge n’ayant alors pas l’obligation de relever d’office

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