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Commentaire D'arrêt : Première Chambre Civile 22 Mars 2012: Le régime de l'Obligation

Note de Recherches : Commentaire D'arrêt : Première Chambre Civile 22 Mars 2012: Le régime de l'Obligation. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  24 Février 2015  •  2 605 Mots (11 Pages)  •  8 176 Vues

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Go. Anthony

Groupe 3

Le régime de l'Obligation.

• Commentaire d'arrêt : Première chambre civile 22 mars 2012.

Il existe dans le régime des cessions de créance un certain formalisme : le respect ou non de celui-ci entraîne parfois à contentieux. Ainsi en est-il lorsqu'un débiteur cédé paie au cédant, passant outre le transfert de créancier intervenu plus tôt. Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 mars 2012 en est une parfaite illustration.

En l'espèce, une société de Carrosserie (le cessionnaire) a fait signer à des particuliers (les cédants) qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules assurés auprès d'un assureur (le débiteur cédé) une cession de créance accessoire à un ordre de réparation. Celle-ci a été notifiée à l'assureur par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. L'assureur a par la suite réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses sociétaires, au motif que les cessions de créances ne lui avaient pas été signifiées selon les formes prévues par l'article 1690 du Code civil.

Le carrossier a assigné, sans succès, l'assureur en paiement devant un tribunal d'instance.

L'affaire se poursuit en appel, qui déboute le carrossier, au motif qu'il résulte de l'article 1690 que le débiteur cédé ne peut se voir opposer les cessions de créances notifiées par lettre recommandée, qu'à défaut des formalités exigées par cet article, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable.

Le cessionnaire forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'assureur, débiteur cédé, avait effectué ou non un virement en faveur des particuliers cédants après avoir été informé que la créance avait été cédée. Il invoque également la règle selon laquelle le paiement fait de mauvaise foi n'est pas libératoire, ce qui selon lui est le cas en l'espèce.

Ainsi, la Cour de cassation devait statuer sur le non-respect des formalités en matière de notification de la cession de créance. L'enjeu de cet arrêt était de savoir sur quel chemin la cour allait se positionner, sur une lecture rigoureuse des règles de l'article 1690, ou une lecture plus souple de celui-ci. La question qui s'est posait à la Cour était de savoir si la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé suffit à la lui rendre opposable ?

A cette question, la Cour de cassation répondit négativement : à défaut du respect des formalités de l'article 1690 du Code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable. La Haute-juridiction ajoute que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que les cessions de créance étaient inopposables à l'assureur.

Si la question s'est donc posée devant la Cour de cassation, c'est parce que les conditions d'opposabilité de la cession de créance de droit commun envers le débiteur cédé doivent respecter un certain formalisme ancien(I). Toutefois, ces règles d'opposabilité font l'objet d'un assouplissement, et donc par conséquent d'une évolution, qui reste toutefois très modérée au vue de la sécurité juridique découlant du respect de ces formalités. (II)

I/ Les conditions d'opposabilité au débiteur de la cession de créance de droit commun.

Il convient tout d'abord de rappeler qu'en l'espèce, au vue de l'opération dont il est question, à savoir une opération entre des particuliers (cédants), une société (cessionnaire) et un assureur (débiteur cédé), il s'agit d'une opération de cession de créance conformément aux article 1689 et suivants du Code civil. La cession de créance doit faire l'objet d'un formalisme découlant de l'article 1690 du code (A), mais ce formalisme bénéficie d'un assouplissement (B).

A. Les règles découlant de l'article 1690 du Code civil.

Commençons par rappeler que la cession de créance est un acte juridique par lequel le créancier (le cédant) transmet une créance qu'il détient sur un débiteur (le débiteur cédé) à un acquéreur qui va devenir le nouveau créancier (le cessionnaire). Cette cession de créance fait l'objet, comme nous l'avons dit, de formalités découlant de l'article 1690 du Code civil.

Ces formalités, qui sont au nombre de deux, devront faire l'objet d'une analyse respective. Quelles sont donc ces règles ?

Tout d'abord, dans un premier alinéa, l'article 1690 dispose « que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ». La cession est donc signifiée au débiteur cédé par un acte d'huissier, l'huissier remet alors une signification de la cession au débiteur cédé. En pratique, c'est le cessionnaire qui ce charge de la mise en marche de cette procédure, puisque il est dans son intérêt de faire en sorte que la cession soit le plus rapidement possible opposable au débiteur cédé. Toutefois, la jurisprudence admet que cette formalité qui tient à la signification de la cession de créance est également établie si le cessionnaire assigne le débiteur cédé ou procède à un commandement de saisie. Dans ce cas, cela équivaut à la signification par acte d'huissier dès lors que ces actes mentionnent la cession de créance.

Ensuite, le second alinéa de l'article 1690 dispose que « néanmoins, le cessionnaire peut être également saisie par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Ainsi, plutôt que de signifier la cession au cédé, les parties à la cession peuvent choisir de recueillir l'acceptation du cédé par acte authentique. Cela veut dire que le débiteur cédé reconnaît qu'il a été informé de la cession de créance. En aucun cas l'acceptation ne doit s'entendre comme l'accord, le consentement du débiteur. En effet, dans une cession de créance, celui-ci n'est pas requis.

Dans les faits d'espèce de cet arrêt de la première chambre civile en date

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