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Commentaire D'arrêt De La décision Du 13 décembre 2002: responsabilité parentale

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Par   •  9 Mars 2013  •  1 645 Mots (7 Pages)  •  4 941 Vues

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Commentaire de la décision de l’assemblée plénière du 13 décembre 2002 :

Dans l’ancien régime de responsabilité parentale, la jurisprudence soutenait comme pour tous les cas de responsabilité du fait d’autrui, que puisse être d’abord retenue la responsabilité de leur enfant mineur. Néanmoins, le mineur en bas âge étant souvent dépourvu de discernement, la jurisprudence exigeait que l’enfant ait commis une faute pour que les parents soient responsables pour lui, fait qui s’avère difficilement prouvable.

Au cour d’une séance d’éducation physique, Emmanuel X a été atteint à la tête par un coup de pied asséné par Gregory Z qui a chuté sur lui en perdant l’équilibre.

Les époux X en tant que représentants légaux d’Emmanuel X et la MAIF demandent réparation de leurs préjudices aux époux Z, civilement responsables de leurs fils Gregory Z, devenus majeurs, Emmanuel X et Gregory Z interviennent à l’instance, les époux Z ont appelé leur assureur, la mutuelle accidents élèves, en intervention forcée. La cour d’appel rejette les demandes des consorts X en retenant que la responsabilité des consorts Z ne peut être engagée sur la base légale de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, étant donné que le mineur Gregory Z n’a eu aucun comportement fautif de nature à constituer une faute.

La responsabilité parentale peut elle être engagée sans l’établissement d’un comportement du mineur de nature à constituer une faute ?

A l’origine, les responsabilités du fait d’autrui étaient toutes conçues comme des responsabilités pour faute, prouvée ou présumée. Mais dans le but de favoriser une meilleure indemnisation des victimes, la faute a progressivement perdu son rôle de fondement exclusif de la responsabilité du fait d’autrui. Ainsi, la responsabilité parentale à progressivement évoluée a travers la jurisprudence (I), dans un premier temps, la responsabilité parentale était engagée à partir du moment où l’enfant avait un comportement fautif de nature à constituer une faute (A). Traditionnellement, une faute de l'enfant était nécessaire pour la mise en œuvre de la responsabilité parentale. La jurisprudence va faire évoluer la notion de responsabilité parentale à travers différents arrêts depuis l’arrêt Füllenwarth du 9 mai 1984 (B). Tout comme la responsabilité du fait des choses ,la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a évolué vers une objectivation de la responsabilité (II) qui consiste à s’éloigner de plus en plus de la notion de faute. Ainsi, les conditions de mise en application de la responsabilité parentale ( A) ne se basent plus sur la responsabilité pour faute, impliquant une preuve difficile concernant les cas d’exonération de la responsabilité parentale (B).

I) L’évolution de la responsabilité parentale à travers la jurisprudence :

Auparavant fondée sur une présomption de faute d’éducation ou de surveillance de l’enfant, la responsabilité parentale pouvait être contournée grâce à une preuve contraire concernant le défaut d’éducation ou de surveillance.

A) L’absence de comportement fautif de nature à constituer une faute de l’enfant :

Un fait « objectivement illicite de l’enfant » était nécessaire afin de retenir la responsabilité des parents. En effet, la faute était à l’époque composée d’un élément objectif et d’un élément subjectif. Comme on ne pouvait recourir à l’élément moral du fait du manque de discernement de l’enfant, il fallait se référer à un élément objectivement illicite. En l’espèce, Gregory Z n’a commis aucune faute entrainant un préjudice et n’a commis aucun fait objectivement illicite par rapport au contexte. Sous l’ancienne égide de l’article 1384 alinéa 4 concernant la responsabilité parentale du fait de leur enfant, la cour d’appel n’aurait certainement pas engagée la responsabilité des époux Z , en effet, Gregory Z n’a eu aucun comportement fautif de nature à constituer une faute de l’enfant. La jurisprudence exigeait que l’enfant soit doté de discernement pour que la responsabilité des parents soit engagée, ce principe existe toujours en droit pénal, mais le discernement de l’enfant n’est plus obligatoire, et la jurisprudence a peu à peu évoluée vers une objectivisation de la cause.

B) L’évolution de la notion de responsabilité parentale à travers la jurisprudence :

Depuis l’arrêt Füllenwarth du 9 mai 1984, la faute de l’enfant caractérisée par un acte manifestement illicite n’est pas obligatoire pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, en l’espèce, un petit garçon jouait avec un arc et a éborgné son camarade. Le père de la victime assigne le père Füllenwarth en sa qualité de civilement responsable. La cour d’appel avait déclaré le père entièrement responsable des conséquences de l’accident.

La Cour de cassation estime qu’ « attendu que pour que soit présumée sur le fondement de l’article 1384 al.4 la responsabilité des père et mère habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage ». Cependant, dans les arrêts consécutifs à l’arrêt Füllenwarth, la jurisprudence n’a pas appliqué directement le principe d’un simple fait causal occasionnant le préjudice. Dans l’arrêt Gabillet,un enfant de trois ans avait éborgné de façon involontaire un camarade avec un bâton. La cour

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