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Commentaire D'arrêt: Cass. Com. 18 Mars 2014: le contrat

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Par   •  12 Novembre 2014  •  1 432 Mots (6 Pages)  •  12 878 Vues

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L’arrêt rendu le 18 mars 2013 dans la chambre commerciale de la cour de cassation concerne la question de cause du contrat et si l’impossibilité de réaliser l’opération économique poursuivie par le contrat pouvait affecter l’existence de cause. Les faits sont suivants. La société Les Complices a concédé à la société Yangtzekiang une licence d’exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d’une redevance annuelle. N’ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition. La cour d’appel a condamnée la société Yang à payer à la société Les Complices des sommes. La société Yang a fait un pourvoi ce que la cour de cassation a rejeté. La société Yang fait valoir que le changement de ses circonstances économiques déséquilibre l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties. D’où, le contrat a perdu la cause. La cour de cassation a répondu la question « Est-ce que le changement des circonstances économiques peut avoir portant sur l’existence de cause?» par la négative. Elle réaffirme la définition précise et traditionnelle de la cause (I) et retenu une notion objective de la cause (II).

I. L’accentuation de la définition précise et traditionnelle de la cause

Dans son rejet des demandes de pourvoi, la cour de cassation a réaffirmé la définition précise et traditionnelle de la cause, affirmant la cause comme uniquement une condition de la formation du contrat (A) et en éloignant de l’élargissement précédent de la notion de cause (B).

A. L’affirmation de cause comme une condition de la formation du contrat

Le contrat synallagmatique requiert que chacun de partie s’engagent à l’égard de l’autre, ce qui est l’idée base de l’approche classique de cause d’un contrat. Si l’un des contractants ne s’engage pas, l’autre partie ne saurait être tenue. La notion traditionnelle de cause tend à chercher pourquoi le contrat a été conclu. Selon l’article 1131 du Code Civil : « L‘obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » ce qui indique que pour être valable, un engagement doit avoir une cause et qui soit réelle. Cette notion orthodoxe utilise la cause comme une condition de la formation du contrat. La cause existe dès qu’il y a contrepartie. Faute de contrepartie à son propre engagement, son obligation est nulle et le contrat est vu comme il n’a jamais existé. La cour de cassation dans cet arrêt a réaffirmé cette notion fondamentale que « la cause de l’obligation constituant une condition de la formation du contrat ». Cela rejette les contentions de pourvoi que « la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive en cour d’exécution du contrat entraine sa caducité » puisque la cour suggérait que le dépourvu de cause affecterait la formation du contrat ce qui entrainerait la nullité au lieu de la caducité. De plus, cette assertion démontre la volonté de la cour de séparer la notion de cause des autres notions que la cour avait assimilé auparavant, notamment comme un moyen de protéger les contractants contres des termes injustes.

B. La rejection du élargissement précédent de la notion de cause

Avant de cette décision, en fin de 20ième siècle, la jurisprudence évaluait pour élargir la notion de cause. La cour a pris tout d’abord une première direction consistant à sanctionner les hypothèses des laquelle dans un contrat une clause est inconciliable avec l’obligation essentielle. Cette jurisprudence est partie d’une affaire Chronopost du 22 octobre 1996. La cour de cassation a utilisé d’une manière innovante la notion de cause et l’article 1131 du Code Civil pour contrôler les clauses limitatives de responsabilités. Statuant sur la validité d’une clause limitative de responsabilité, qui consistait de la part de la société Chronopost à se contenter de rembourser le prix de la prestation payée en cas de livraison au-delà du délai promis, la Cour de cassation a estimé que la clause limitative de responsabilité portant sur l’obligation essentielle « contredisait la portée de l’engagement pris », et par suit «devait être réputée non écrite ». Cet élargissement de la notion de cause signifie que la cause n’est pas seulement concerner la formation du contrat mais peut aussi déterminer la validité du contenu de contrat après la formation. Dans cet arrêt, la cour de cassation,

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