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CJCE, 11 Juillet 2002, Marks & Spencer, Aff. C-62/00, Rec. P. I-6235

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Par   •  25 Mars 2015  •  1 908 Mots (8 Pages)  •  2 875 Vues

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INTRODUCTION

Les directives communautaires sont des actes normatifs pris par les institutions de l'Union européenne qui donnent lieu à un important contentieux quant à leur effet dans le droit interne des Etats membres, comme l’a déjà montré l’arrêt Van Duyn (1974), dans lequel la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) consacre pour la première fois l’effet direct de la disposition d'une directive non transposée. L’effet direct désigne l’aptitude qu’a la règle de l’Union à créer directement des droits ou des obligations pour les justiciables. L'arrêt du 11 juillet 2002 est une illustration de la question de l'effet direct concernant les directives.

En l’espèce, un litige oppose la société Marks & Spencer aux Commissioners of Customs & Excise, compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni. En effet, la société souhaite obtenir remboursement de montants de la TVA qu’elle a indûment payés.

La Court of Appeal (Cour d’appel), dans son ordonnance de renvoi, considère que l’article 11, A, paragraphe 1 de la sixième directive (relative à la TVA) est inconditionnel et suffisamment précis, conférant ainsi à la société des droits qu’elle peut invoquer devant une juridiction nationale, mais uniquement en ce qui concerne la période au cours de laquelle ladite disposition n’avait pas encore été correctement transposée dans le droit interne du Royaume-Uni. Ainsi, la Cour d’appel pose une question préjudicielle à la CJCE sur l’interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l’indu, mais limite sa question au cas où un Etat membre n’a pas correctement transposé les dispositions de la directive au motif que la transposition correcte de ces dispositions par un Etat membre prive les justiciables de la possibilité d’invoquer devant les juridictions de cet Etat membre les droits qu’ils tirent de ces dispositions.

En l’espèce, il s’agit donc de savoir si un justiciable peut se prévaloir devant le juge national, à l’encontre de l’Etat, des dispositions d’une directive correctement transposée.

La CJCE rappelle, dans l’arrêt du 11 juillet 2002, l’obligation pour les Etats membres de transposition des directives et l’obligation d’atteindre le résultat prévu par celles-ci. Elle rappelle également que, dès lors que les dispositions d’une directive sont inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers peuvent invoquer la directive, à l’encontre de l’Etat, devant le juge national, en cas d’absence de transposition dans les délais requis ou en cas de transposition incorrecte de ladite directive. Elle ajoute ici que la transposition correcte ne fait pas obstacle à l’invocation de la directive lorsque les mesures nationales ne sont pas appliquées de manière à atteindre le résultat visé par la directive. Elle considère donc en l’espèce que le fait qu’un Etat membre a transposé correctement dans son droit national les dispositions de l’article 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive ne prive pas les justiciables de la possibilité d’invoquer, devant les juridictions de cet Etat, les droits qu’ils tirent de ces dispositions et notamment le droit d’obtenir le remboursement des sommes perçues par un Etat membre en violation de celles-ci.

La CJCE fait donc ici un rappel du respect des obligations des Etats membres (I) en ce qui concerne la directive et va élargir la portée de son effet direct (II).

I. Un rappel du respect des obligations des Etats membres sur la directive

La CJCE va d’abord rappeler les obligations de transposition d’une directive et d’atteindre un résultat prévu avant d’évoquer la conséquence du défaut de l’obligation de transposition sur la directive qui se traduit par un effet direct de celle-ci.

A) Les obligations de transposition et d’un objectif de résultat

Au point 24 de l’arrêt du 11 juillet 2002, la CJCE effectue tout d’abord un rappel des caractéristiques de la directive au regard de la jurisprudence et des traités communautaires : « l’obligation des Etats membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 5 du traité CE […] s’imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles […]. » On constate donc la volonté de la Cour d’insister sur le caractère contraignant de la directive. En effet, la directive lie tout Etat membre mais elle ne lie que quand au résultat à atteindre. Son intensité normative existe mais elle est limitée aux objectifs à atteindre. Les Etats membres ont donc une obligation de résultat qui découle de la directive.

Les Etats ont l’obligation de « prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation ». Il y a ici une référence à l’obligation de transposition des directives. En effet, la directive s’intègre dans l’ordre juridique des Etats membres mais pour qu’elle produise tous ses effets juridiques, elle doit être transposée, ce qui veut dire que l’Etat membre destinataire va procéder à l’adoption des mesures nécessaires à sa mise en œuvre, adapter la législation nationale aux objectifs obligatoires définis dans la directive et ce, de la manière dont l’Etat le souhaite. L’Etat a donc le choix de la mesure de transposition dès lors que l’objectif de résultat est atteint.

De plus, la Cour ajoute que, « en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci […]. » Le juge national est donc tenu d’appliquer le droit national, la règle qui a été transposée, dans le sens de la directive, il ne peut pas en faire une interprétation contraire.

Que se passe-t-il alors si les autorités manquent au bon respect de la transposition ? Il est permis de penser que c’est l’effet direct de la directive qui sera appliqué comme une sanction.

B) L’effet direct comme sanction au défaut de transposition

Au point 25, la CJCE vient rappeler que, « selon une jurisprudence constante, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent […] inconditionnelles

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