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Rôle De Banque Al Maghreb

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Par   •  24 Avril 2014  •  2 853 Mots (12 Pages)  •  972 Vues

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Le chèque, instrument de paiement facultatif :malgré l’usage répandu du chèque qui constitue, au Maroc, le second moyen de paiement après les espèces, le droit n’oblige nullement l’acceptation du chèque comme mode de paiemt, à l’exception de certains cas très rares dans notre législation. Tout comt ou particulier peut le refuser et exiger la monnaie ayant cours légal.En effet, par dérogation au ppe de l’usage facultatif du chèque, l’art 306 du CC a rendu obligatoire le paiement par chèque barré ou par virement bancaire tte opération entre comts pour faits de commerce d’une valeur supérieure à 10 000 dhs C’est pour cela que le lég a fait ob aux comts d’ouvrir un compte chèques (art 18).

D – LA PROVISION DU CHÈQUE :La provision est une somme d’argent mise à la disposition du tireur chez le tiré au moment de la création du chèque.a - Le contenu de la provision :La provision du chèque peut être constituée par le dépôt de fonds chez la banque , la remise d’effets de commerce à l’encaissement, elle peut aussi résulter d’une ouverture de crédit. b - Le moment de l’existence de la provision :contrairement à la LC dont la provision n’est exigible qu’à l’échéance, suivant les termes de l’art 241 le chèque doit avoir provision dès le moment de la création du titre. Or, cette disposition exigeant l’existence de la provision au moment de la création du chèque se trouve être, sinon en contradiction, du moins dépassée par la nouvelle tendance de la politique pénale du même code de com qui ne requiert la constitution de la provision qu’au moment de la présentation du chèque au paiemnt (art. 316). Par conséquent, la loi n’exige plus une provision préalable à l’émission du chèque.

c- Le transfert de la propriété de la provision :l’émission du chèque a pour effet de transférer la propté de la provision détenue par le bquier au bénéficiaire du chèque. Cette propriété passera ensuite à tout nouveau porteur, que ce soit par tradition ou par endossement. L’art 256 dispose que l’endossement transmet tous les dts résultant du chèque et notamt, la ppté de la provision.

E – JUSTIFICATION D’IDENTITE :l’art 251 a consacré officiellement l’ob pour tte pers qui « remet » un chèque en paiement de justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie.Comme le texte parle de « tte personne » qui remet un chèque en paiement, il serait judicieux de savoir de quelle personne il s’agit ?S’agit-il du tireur, qui doit justifier de son identité, quand il remet le chèque en paiement à son créancier ?Ou est-ce qu’il s’agit du porteur lorsqu’il présente le chèque à la banque pour recouvrement ?Nous pensons qu’il ne peut s’agir que du tireur pour les raisons suivantes :- d’une part, parce que le texte parle de la personne qui « remet » le chèque en paiemt dans le sens de l’émission car, si le législateur avait l’intention de viser le bénéficiaire, il aurait parlé de « toute personne qui présente un chèque au paiement » ;- d’autre part, ce qui conforte encore cette position, c’est que l’art 251 figure parmi les dispositions du chapitre I relatif à la création du chèque et non pas dans le chapitre IV relatif à la présentation et au paiement du chèque.

F :LA CIRCULATION DU CHÈQUE : Rappelons que le chèque au porteur ou à blanc se transmet par tradition. S’il est nominatif, il convient de distinguer :

+ s’il est non à ordre ou non endossable, il ne peut se transmettre que par cession de créance ;+ s’il est à ordre, il est transmissible par endossement :- soit par endossement translatif de propriété : dans ce cas l’endosseur a le choix de l’endosser au porteur ou à blanc (auquel cas il peut circuler par tradition) ou même nominatif. - soit par endossement à titre de procuration, exactement comme pour la LC (en pratique, en cas de remise à l’encaissement par la bq).Mais l’endossement du chèque ne peut jamais être fait en garantie (à titre pignoratif).

§ 2 – Les systèmes de protection du chèque :En tant qu’effet de commerce, le chèque bénéficie de la protection du système cambiaire, mais il se distingue en outre par une protection traditionnelle et spéciale d’un syst pén auquel s’est greffé récemment un autre système, mais bancaire cette fois.

A :LE SYSTEME CAMBIAIRE : le porteur impayé peut en effet exercer ses recours cambiaires contre tous les signataires du chèque (e) ; mais pour cela il doit se montrer diligent et accomplir certaines ob de vigilance que la loi lui impose, à savoir présenter le chèque au paiemt (a) et, à défaut de paiemt, faire dresser protêt (b), donner les avis (c) tout en respectant les délais de prescription (d).

a-La présentation au paiement :Elle peut se faire dès le jour de l’émission car le chèque est payable à vue.Le porteur dispose d’un certain délai pdt lequel il doit le présenter au paiemt sous peine de perdre son dt au recours cambiaire.Les délais sont actuellement de 20 jours de l’émission pour les chèques émis au Maroc, et de 60 jours pour les chèques émis à l’étranger (art 268).Après l’expiration du délai de présentation, s’il a provision, le tiré est tenu quand même de payer (art 271) sous peine d’une amende de 5000 à 50 000 dhs (art 319). Les peines étant délictuelles, la prescription d’une telle infraction est donc délictuelle (5 ans).Si la provision est insuffisante, le tiré a l’obligation de proposer au porteur le paiemt jusqu’à concurrence de la provision disponible ; dans ce cas, ce dernier ne peut pas refuser ce paiemt et doit délivrer une quittance au tiré et mention de ce paiemt partiel doit être faite sur le chèque (art. 273). Il faut dire qu’actuellement dans la pratique, les bques refusent tout paiement, même s’il ne s’agit que d’une insuffisance dérisoire. Et comme cette ob, à la différence de la précédente, est dépourvue de sanction, elle n’a pas bcp de chance d’être appliquée.

b – Le protêt :A défaut de paiemt, le porteur doit faire dresser protêt, comme en matière de LC, pour pouvoir exercer son recours cambre.Le protêt doit être fait avt l’expiration du délai de présentation ; et si celle-ci a lieu le dernier jour du délai, il peut être établi le premier jour ouvrable suivt.

c – Les avis : le porteur a ensuite un délai de 8 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt pour donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur. En cas de clause de retour sans protêt, ce délai court du jour de la présentation.Chaque endosseur doit aviser son endosseur dans les 4 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis en remontant jusqu’au tireur.De son côté, le secrétariat – greffe du tribunal est tenu

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