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Question 1 : Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La Troisième Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?

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Par   •  3 Mai 2013  •  1 524 Mots (7 Pages)  •  1 091 Vues

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La communauté internationale a fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une priorité. Le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui, en vérité, proviennent d’activités illicites (trafic de stupéfiants, corruption, fraude fiscale…) et à les réinjecter dans une économie saine. Il s’agit de masquer le lien entre les fonds utilisés et le délit initial. Les « blanchisseurs de capitaux » exploitent les écarts entre les législations et les dispositifs anti-blanchiment des différents pays, notamment là où les contrôles sont faibles ou inefficaces, pour déplacer leurs fonds plus facilement. D’où la nécessité légiférer de façon harmonieuse pour unifier et intensifier les contrôles. Il s’agit de l’objectif recherché par l’entrée en vigueur de la Troisième directive européenne anti-blanchiment.

Il convient alors de s’interroger sur l’impact de cette directive, au sein des établissements bancaires : quelles sont les conséquences pour nos banques ?

Pour pouvoir traiter cette question, nous verrons dans un 1er temps quel est le contenu de cette directive, puis dans une 2ème partie, quelles en sont les conséquences pour les banques.

I- Les principales évolutions imposées par cette directive :

L’ordonnance du 30 Janvier 2009 transpose en France la 3ème directive Européenne sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, et le financement du terrorisme. Ce texte devient désormais la norme juridique à laquelle les établissements bancaires sont soumis.

1) Une approche graduée des risques

La principale avancée de la directive, concerne l’approche graduée en fonction du risque et, donc, une plus grande latitude laissée à chaque établissement pour définir le niveau et la nature des procédures à mettre en œuvre, en fonction de sa clientèle et des services offerts.

Par exemple que les obligations de vigilance sont allégées pour :

• les relations avec les établissements de crédit de l’Union européenne ou de pays appliquant en matière de lutte contre le blanchiment des normes équivalentes aux nôtres ;

• les opérations sur monnaie électronique, sous certaines conditions, notamment de montant.

La vigilance est, en revanche, renforcée dans les trois cas suivants :

• les entrées en relations sans contact physique, notamment via internet ;

• les relations avec les PPE (personnes politiquement exposées) : personnes qui occupent « une fonction publique importante ainsi que les membres directs de la famille ou des personnes notoirement proches associées de telles personnes ». La directive prévoit que les établissements devront mettre en place des systèmes de gestion des risques pour déterminer si une personne qui souhaite ouvrir un compte et résidant dans un autre pays (U.E. ou autres) est une PPE. Si tel est le cas, il faudra obtenir une autorisation de l’encadrement supérieur, prendre toute mesure raisonnable pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation, et assurer une surveillance continue de celle-ci ;

• les activités de « correspondent banking » avec des banques de pays situés hors U.E. : il faudra, avant toute entrée en relation, recueillir des informations sur la future banque partenaire afin de connaître ses activités, évaluer sa réputation et la qualité de ses contrôles anti-blanchiment.

2) La reconnaissance d’une logique de groupe :

La directive consacre la possibilité aux établissements membres d’un même groupe, la possibilité d’échanger des informations entre eux, aux seules fins de la lutte contre le blanchiment. Cette communication est également autorisée entre établissements non membres d’un même groupe (s’ils sont soumis à des obligations équivalentes), et concerne donc les établissements financiers et de crédit ainsi que les professionnels du chiffre et du droit. Ainsi, par exemple, une déclaration TRACFIN effectuée par un établissement bancaire pourra, sous certaines conditions, être consultée par un établissement confrère, dès lors qu’il est en relation avec ce même client.

La directive a également consacré le principe de reconnaissance et d’acceptation mutuelle : le résultat des mesures d’identification d’un client effectuées par un établissement membre de l’UE, sera ainsi reconnu par les autres.

II- Les conséquences pour les banques :

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