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Arrêt 20 décembre 2018

Commentaire d'arrêt : Arrêt 20 décembre 2018. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 425 Mots (14 Pages)  •  666 Vues

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Régime de Sécurité sociale

SUPIOT Alain a affirmé que « L'emploi est l'enfant commun du droit du travail et de la Sécurité sociale ». Cela signifie que l’emploi a une important autant dans le droit du travail que dans la Sécurité sociale.

Il est question dans l’arrêt du 20 décembre 2018 d’un contrôle sur la société Football club Girondins de Bordeaux par l’URSSAF pour appliquer un recouvrement sur les observateurs, les pigistes ainsi qu’un intendant s’occupant de la logistique.

Le contrôle de l’URSSAF donne lieu à une notification d’une mise en demeure le 26 novembre 2010. A ce titre, la société et l’URSSAF se produisent devant la Cour d’appel. Par la suite, la société fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel et se présente devant 2ème chambre civile de la Cour de cassation pour casser la décision.  

Dans un premier temps il est invoqué la définition de rémunérations qui correspond à « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ». Ainsi, les moyens relèvent que l’absence de volonté ou de dénomination donnée à leur convention n’excluent pas une relation de travail car celle-ci tient à des conditions de fait dont l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. En se bornant à des indices pour les « observateurs » comme l’absence de tout risque économique ou le fait de se présenter à l’extérieur avec une carte de visite au logo du club, établir des comptes-rendus permettant au club ensuite de prendre sa décision, donne lieu à considérer les indices comme insuffisant pour caractériser le lien de subordination. L’absence de référence à un pouvoir disciplinaire du club sur lesdits « observateurs » relèverait alors d’une violation des articles L 242-1 et L 311-2 du code de sécurité sociale.

Le deuxième moyen est lié aux « interventions même ponctuelles des pigistes » démontrant que leur prestation, même en l’absence de toute immatriculation ou inscription au registre, au profit exclusif du club ou pour la revue et le fait d’être soumis au contrôle du club avant toute publication ne permette pas de caractériser un lien de subordination en l’absence de référence à un pouvoir disciplinaire du club sur les pigistes. Cela venant alors violer les articles susmentionnés.

Le troisième moyen invoqué est celui des responsabilités et des avantages de M. A telle que les réservations administratives liées aux déplacements ou encore que ce dernier bénéficiait en permanence d’un véhicule et du remboursement de ses frais de repas, carburant, portable, hôtels. Cependant, l’absence de référence à un pouvoir disciplinaire du club viole selon le requérant les article L 242-1 et L 311-2 du code de sécurité sociale.

La question est alors de savoir par quel moyen est-il possible de qualifier un lien de subordination caractérisant une affiliation au régime général de sécurité sociale.

Dans l’arrêt du 20 décembre 2018, au visa de l’article L 242-1 et L 311-2 du code de sécurité sociale, la Cour de cassation casse et annule la décision prise par la Cour d’appel au motif que la cotisation au titre des salaires n’a pas pris en compte au préalable l’étape de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale pour les observateurs, les pigistes et l’intendant s’occupant de la logistique.

 Ainsi, la Cour casse l’arrêt d’appel au titre de l’insuffisance des motifs caractérisant le lien de subordination et cela en revenant intervenant par intervenant pour indiquer la nécessité de rechercher l’existence d’un pouvoir disciplinaire. En effet, la caractérisation d’un pouvoir de sanction est, selon la Cour de cassation, essentielle excluant alors les différentes relations, obligations et contrôles comme motif d’affiliation au régime général en tant que salarié.

        Il est alors possible de démontrer la décision en observant un faisceau d’indices insuffisant pour qualifier un lien de subordination juridique (I) notamment par l’absence d’un pouvoir disciplinaire écartant l’affiliation au régime général de la Sécurité sociale (II).

  1. Un faisceau d’indices insuffisant pour la qualification d’un lien de subordination juridique.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 décembre 2018, vient dans un premier temps juger que les motifs ne permettent pas de caractériser un lien de subordination. Cela signifie que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination d’une convention (A) mais également que le faisceau d’indices est exclu pour qualifier la relation comme un lien de subordination (B).

  1. La nécessité de critères pour la qualification du lien de subordination se détachant de l’existence d’un contrat de travail.

 

En ce fondant sur la décision de la Cour de cassation du 20 novembre 2018 qui indique que les motifs invoqués sont « insuffisants à caractériser, pour chacune des catégories de travailleurs concernés, l’existence d’un lien de subordination », il est primordial de reprendre la définition du lien de subordination juridique.

Les règles d’assujettissement au régime général de la Sécurité sociale donnent lieu à de nombreuses difficultés. Suivant l’article L 311-2 du code de Sécurité sociale, les personnes physiques ne sont affiliées au régime général que s’il est établi que l’activité est soumise à un lien de subordination juridique. Le lien de subordination est, selon la Cour de cassation dans son arrêt du 20 novembre 2018, un « lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Ce critère de lien de subordination fut défini de manière stable par l’arrêt du 13 novembre 1996, Société générale de la chambre sociale. Il ressort de cette définition trois critères cumulatifs qui, réunis, permettent d’établir l’existence de la notion juridique qui est le lien de subordination. Les trois critères correspondent à un pouvoir de contrôle, à un pouvoir de donner des ordres et des directives, et à un pouvoir de sanction (voir infra).

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