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Responsabilite Pour Faute Admini

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Par   •  4 Mai 2014  •  2 126 Mots (9 Pages)  •  903 Vues

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MATIERE DE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

Edouard Laferrière dans son Traité de 1887 affirmait que « le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous sans qu’on puisse réclamer d’elle aucune compensation ». Avec cette vision de la responsabilité administrative, les fonctionnaires bénéficiaient d'un régime de garantie instaurée par la Constitution de l'an XIII. Le fonctionnaire qui avait causé un dommage à autrui ne pouvait être poursuivi devant le juge judiciare qu'avec une autorisation du Conseil d'Etat. Cependant, cette autorisation n'étant jamais donné, il était question d'un régime d'irresponsabilité.

Cette conception de la responsabilité de l'administration a été largement remise en cause. En effet, aujourd’hui la responsabilité de l’administration est unanimement reconnue, depuis l’arrêt Blanco de 1873 avec l’apparition de l’expression « responsabilité de la puissance publique »

Cela désignait dès lors un régime de responsabilité différent de celui de droit privé : « Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil.» déclare le Tribunal des conflits dans sa décision novatrice de 1873. Mais si la responsabilité de la puissance publique se différencie de la responsabilité des personnes privées, elle n’en comporte pas moins des règles communes. Ainsi, pour qu’elle soit engagée, l’existence d’une faute, c'est-à-dire un manquement à une obligation préexistante, semble être un élément indispensable. A partir de cette notion de faute, le juge administratif va développer une jurisprudence qui poursuit deux buts : tout d'abord, protéger l'agent contre des actions intempestives d'usagers alors que l'agent n'a eu d'autre but que celui du service. Mais, le juge a également de plus en plus tendance à chercher des solutions qui assurent à la victime une indemnisation.

Au vu de l'évolution jurisprudentielle transformant un régime d'irresponsabilité en un régime de responsabilite de la puissance publique, il serait opportun de caratériser les défauts de fonctionnement des services publics de l’administration à l’égard des administrés qui seraient succeptibles d'engager la responsabilite pécuniaire de l'administration. D'ailleurs, cette évolution marque-t-elle un tournant vers la protection de l'administration ou de l'administré ?

Pour répondre à ces questions nous axerons notre étude dans un premier lieu surv l'engagement de la reponsabilité fondée sur la faute personnelle et de service, l'abrogation d'un régime d'irresponsabilité (I) pour préciser en second lieu que l'engagement de la responsabilite administrative est façonnée par le recul de l'exigen de la faute lourde, une évolution favorable aux administrés (II)

I) L'engagement de la reponsabilité administrative fondée sur la faute personnelle et de service, l'abrogation du régime d'irresponsabilité

La responsabilité de l'État est en règle générale engagée sur la base d'une faute. Mais la question se pose de savoir  ce que l’on peut qualifier de "faute" de la part de la puissance publique ? Ainsi, nous tenterons de distinguer la faute personnelle de la faute de service (A) avant de voir que la notion de faute a été améliorée en faveur des victimes par le cumul de responsabilite et lecumul de faute. (B)

A. La nature de la faute administrative fondée sur la distinction entre faute personnelle et faute de service

Traditionnellement le droit de la responsabilité administrative distingue la faute personnelle de la faute de service. En effet, l'arrêt "Pelletier" en date de 1873, abroge l'article 75 de la constitution an VIII qui permettait aux fonctionnaires de jouir d'un régime de quasi irresponsabilité. Plus précsèment, le fonctionnaire ne pouvait être poursuivi devant le juge judiciare qu'avec une autorisation du Conseil d'Etat s'il avait commis un dommage à autrui et cette autorisation n'était jamais donnée. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, l'arrêt Pelletier opère une distinction entre faute personnelle et faute de service. Si la faute personnelle engage la compétence du juge judiciaire, la faute de service engage la compétence du juge administratif. Il faut déterminer l'obligation pour en déduire son manquement. Pour caractériser une faute, il faut déterminer si l'agent s'est comporté comme il aurait dû. Est qualifiée de faute de service, la faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service, et en dehors de tout intérêt personnel. L'infraction qui en résulte n'a pas le caractère de faute personnelle. D’un point de vue subjectif, la « doctrine des passions » exposée par Édouard Laferrierre, retient que la faute de service est « l’acte dommageable » et « impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur ». Au contraire, la faute personnelle est la faute qui « révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Ainsi la faute personnelle est la faute commise par l'agent en dehors du service, ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales » qu'elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d'ordre privé qui l’animent.

La reconnaissance de la faute personnelle et de service a été étendue par la jurisprudence aux principes de cumul de fautes et de cumul de responsabilite dans l'optique d'offrir la possibilité aux victimes d'une meilleure indemnisation. (B)

B. Une extension de la jurisprudence par le cumul des fautes et le cumul de responsabilité favorable aux victimes

Il est question de cumul de fautes quand il y a une faute personnelle et faute de service. Le conseil d'État considère que la responsabilité se base sur le mauvais fonctionnement des services donc la responsabilité de l'administration. C'est un système favorable aux victime qui a été instauré par l'arrêt du Conseil d'État 3 février 1911 dit 'Anguet' qui admet que l'origine

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