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Rapport de stage, commissaire aux comptes

Rapport de stage : Rapport de stage, commissaire aux comptes. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  4 Mars 2013  •  Rapport de stage  •  1 580 Mots (7 Pages)  •  1 579 Vues

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Un commissaire aux comptes (CAC) exerce une profession agréée dans tous les pays de l'Union européenne. C'est un acteur extérieur à l'entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l'entreprise.

Sommaire [masquer]

1 Nomination

2 Durée des fonctions

3 Missions

3.1 Contrôle légal

3.2 Certification

3.3 Information

3.4 Révélation des faits délictueux

3.5 Prévention des difficultés

4 Prérogatives

5 Responsabilités

6 Voir aussi

6.1 Articles connexes

6.2 Liens externes

Nomination[modifier]

On distingue les CAC titulaires, qui exercent effectivement le contrôle de l'entité et les CAC suppléants qui remplacent le titulaire lorsque ce dernier cesse ses fonctions en cours de mandat. Quel que soit le type de l'entité, le statut et les missions du CAC sont identiques.

Une personne physique ou une société professionnelle, inscrite sur une liste spéciale dressée dans le ressort de chaque Cour d'appel peut être nommée CAC. La personne doit être membre d'une organisation professionnelle : la CRCC (compagnie régionale des commissaires aux comptes). La loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière crée le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), qui a pour mission d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Le H3C est chargé :

d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles,

d'émettre un avis sur les normes professionnelles,

d'assurer comme instance d’appel des décisions des CRCC.

Les Commissaires aux comptes doivent respecter un code de déontologie.

La rémunération n'est pas librement fixée, mais elle est calculée en fonction d'un barème légal (Code de commerce art. R823-12)Légifrance

Il existe une incompatibilité générale et des incompatibilités spécifiques. Le CAC doit conserver son indépendance. L'article 73 de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière interdit pour un même commissaire au compte (personne physique) de certifier pendant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l’épargne.

À la constitution, le CAC est élu par l’assemblée constitutive, quand la société fait un appel public à l'épargne, dans les autres cas, le CAC est désigné par les statuts. Pendant la vie sociale, le CAC est nommé par l'AGO (assemblée générale ordinaire) ou par décision judiciaire, à la demande de tout actionnaire, si l’assemblée omet d’élire un commissaire.

Durée des fonctions[modifier]

Les CAC sont nommés pour une durée de six exercices. Les fonctions des CAC suppléants ont la même durée que celle du titulaire. Le mandat, reconductible, cesse soit à l’expiration de la durée, soit avant terme, dans deux hypothèses :

révocation pour juste motif, par l'AGO ou en justice (non-exécution de la mission, divulgation de secret sur l'entité, immixtion dans la gestion, empêchement par longue maladie…),

démission pour juste motif : maladie, litige grave avec l’entité, après notification à l'entité.

Missions[modifier]

La mission principale du CAC est celle de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Elle est permanente, elle comporte des obligations envers les associés. En contrepartie, certaines prérogatives leur sont accordées. La mission du CAC est exclusive de toute immixtion dans la gestion : aucun éloge, ni critique sur la gestion de l'entité.

Contrôle légal[modifier]

Les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions sont soumises au contrôle légal, quelle que soit leur taille (loi du 1er mars 1984).

Depuis la loi LME (Loi de modernisation de l'économie) du 4 août 2008 et à compter du 1er janvier 2009, la nomination d’un commissaire aux comptes n'est plus obligatoire dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils fixés par l'article L8230-12-1 du code de commerce et décret 2009-234 du 25 février 2009 :

Total du bilan : 1 550 000 €

Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 3 100 000 €

Nombre de salariés : 50

Pour les sociétés par actions simplifiées les seuils sont les suivants :

Total du bilan : 1 000 000 €

Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 2 000 000 €

Nombre de salariés : 20

Dans les sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple non soumises au contrôle légal obligatoire, les associés peuvent désigner un commissaire aux comptes à l'unanimité ou à une majorité prévue dans les statuts. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes à l'assemblée générale, à la majorité ordinaire.

Les articles L6352-8 et R6352-19 du Code du Travail français prévoient que les entreprises prestataires de formation continue doivent désigner un commissaire aux comptes si elles atteignent deux des trois seuils suivants :

Total du bilan : 230 000 €

Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 153 000 € (chiffre d'affaires global, et non lié aux seules prestations de formation continue)

Nombre de salariés : 3 (en contrat à durée indéterminée)

Les

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