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La Condition Juridique De L'individu En Droit International

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Par   •  11 Avril 2013  •  2 233 Mots (9 Pages)  •  2 408 Vues

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« En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit international ». Cette définition de la protection diplomatique, issue de l'arrêt de la CPIJ en date du 30 août 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine, illustre de façon tout à fait notable la situation de dépendance dans laquelle se trouve l'individu, vis-à-vis de son Etat de nationalité, sur la scène internationale.

Le droit international se définit à son origine comme l'ensemble des règles de droit régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationale. L'Etat occupe donc une place primordiale, centrale au sein des relations internationales puisqu'il est le seul titulaire originaire de droits et d'obligations sur cette scène internationale, c'est-à-dire titulaire de la personnalité juridique internationale. Néanmoins, on a vu apparaître, dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale, un nouveau visage du droit international dans lequel l'individu, qui s'entend en tant que personne privée, occupe une place beaucoup plus importante, une place non négligeable. En effet, celui-ci, qui a toujours eu une place subalterne sur la scène internationale, va se voir doter à titre d'exception d'une personnalité juridique internationale, notamment avec le développement et l'internationalisation de la protection des droits de l'homme et la mise en place de nouvelles juridictions internationales. Cependant, cette nouvelle capacité juridique internationale de l'individu est a relativisée car, si elle semble fonctionner au niveau régional, elle est d'avantage inachevée au niveau international.

Le problème qui se pose alors est de savoir si l'individu, aujourd'hui, peut à proprement parlé être considéré comme sujet du droit international lui permettant ainsi d'agir directement dans l'ordre juridique international.

Traditionnellement, l'individu est marqué par son incapacité d'agir dans l'ordre juridique international et est de ce fait dépendant de son Etat de nationalité via la mise en oeuvre de la protection diplomatique (I). Pourtant, l'individu peut, à titre d'exception, se voir octroyer une personnalité juridique lui conférant des droits, mais également des obligations (II).

I- L'individu : une capacité d'agir traditionnellement absente sur la scène internationale

Ordinairement, une personne privée ne dispose d'aucun moyen d'obtenir seule et directement réparation d'un préjudice causé par un Etat étranger et doit de ce fait s'en remettre à la protection diplomatique de son Etat de nationalité (A). Néanmoins, cette protection diplomatique n'est pas, en réalité, destinée à défendre les intérêts d'un particulier mais plutôt ceux de l'Etat, s'ils existent (B).

A- La protection diplomatique : une supposée défenderesse de l'individu dans l'ordre juridique international

Le principe de la protection diplomatique est né au XVIIIème siècle du juriste Suisse Emmerich de Vattel qui en est considéré comme le père. Selon le lexique des termes juridiques, la protection diplomatique peut se définir comme la protection que l'Etat peut assurer à ses nationaux lorsqu'ils ont été lésés par des actes contraires au droit international commis par un Etat étranger et qu'ils n'ont pu obtenir réparation par les voies de droit interne de cet Etat. Ainsi, l'Etat prend « fait et cause pour l'un des siens », tel est l'avis de la CPJI énoncé dans son arrêt Concessions Mavrommatis en Palestine du 30 août 1924. Toutefois, la mise en oeuvre du principe de la protection diplomatique est soumise à quelques conditions.

En effet, il doit tout d'abord exister un lien de nationalité entre le ressortissant lésé et l'Etat protecteur, et ce à la date du préjudice subit par l'individu, mais également à la date de l'introduction de la réclamation internationale par l'Etat. De plus, à l'occasion de son arrêt Nottebohm du 6 avril 1955, la Cour Internationale de Justice a précisé que ce lien de nationalité devait être effectif pour que la protection diplomatique puisse voir le jour, c'est-à-dire qu'il doit il y avoir « un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droit et de devoirs ». En l'espèce, la Cour a refusé de reconnaître la protection diplomatique pour absence d'un quelconque lien de rattachement entre M Nottebohm et son Etat de nationalité, le Liechtenstein.

De surcroît, la protection diplomatique est marquée par sa subsidiarité. En effet, elle ne peut être mise en oeuvre qu'après que l'individu lésé ait épuisé l'ensemble des voies de recours internes offertes par l'Etat ayant causé le préjudice. Cependant, dans les hypothèses où la personne privée ne parvient pas à obtenir réparation par voie de recours interne ou qu'il n'en n'existe tout simplement pas, la protection diplomatique pourra jouer.

B- La protection diplomatique : une fiction juridique au seul profit de l'Etat

Emmerich de Vattel énonce que « quiconque traite mal un citoyen porte indirectement

préjudice à l'Etat, qui doit protéger ce citoyen ». Il s'agit bien évidemment d'une fiction juridique car à l'origine du droit international, l'individu n'avait pas réellement de droit dans l'ordre juridique international et cette fiction paraissait être le seul moyen de le protéger lorsqu'il était lésé par un Etat étranger. Mais en réalité, il ne s'agit non pas d'un droit de l'individu mais bien d'un droit de l'Etat. C'est ce qu'a expliqué la PCJI à l'occasion de l'affaire opposant la Grèce et le Royaume-Uni, arrêté le 30 août 1924.

Ainsi, par l'exercice de la protection diplomatique, c'est son intérêt propre que l'Etat défend. En effet, l'application de la protection diplomatique est soumise au pouvoir discrétionnaire de l'Etat, il n'est donc jamais obligé de l'accorder envers son ressortissant. Mais dès lors qu'il décide de la mettre en oeuvre, l'individu

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