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L’Etat et l’OI, sujets complémentaires et autonomes de droit international

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Par   •  17 Février 2013  •  1 930 Mots (8 Pages)  •  5 297 Vues

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I- L’Etat et l’OI, 2 sujets autonomes de droit international

A- Une autonomie matérialisée par l’existence de deux personnalités juridiques distinctes

B- Une autonomie avec prééminence de l’Etat sur l’OI

II- L’Etat et l’OI, sujets complémentaires de droit international

A- une coopération indispensable entre Etats et OI

B- le transfert de compétence de l’Etat à l’OI

Le droit international en tant que système juridique international met aux prises des acteurs auxquels sont destinées les règles qu’il édicte. Il s’agit de l’Etat et l’organisation internationale, reconnues comme seuls sujets de droit international à ce jour.

L’Etat, selon la définition du Professeur N’guyen Quoc Dinh est une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé, et se caractérisant par la souveraineté. Selon le Professeur Michel Virally, l’organisation internationale quant à elle est « une association d’Etats établie par accord entre ses membres et dotée d’un appareil d’organes permanents chargé de poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêts communs par une coopération entre eux. »

Compte tenu de la contribution indispensable de ces deux entités à la vie notamment juridique de la scène internationale, l’on peut aisément se demander si Etat et organisation internationale ne se confrontent ou ne se confondent pas dans leurs actions.

Quels rapports peut-on donc établir entre l’Etat et l’organisation internationale ? Il est alors judicieux de dire que l’Etat et l’organisation internationale sont tout à la fois des sujets autonomes et des sujets complémentaires de Droit international.

Dans cette optique, il conviendra d’analyser dans un premier temps l’Etat et l’OI en tant que sujets autonomes de Droit international (I), puis dans un second temps, d’étudier leurs relations de complémentarité (II).

I- L’Etat et l’OI, 2 sujets autonomes de droit international

Dans cette première partie il est question de distinguer l’Etat de l’OI. Cette distinction se fera à travers deux axes que sont : l’existence de deux personnalités juridiques distinctes (A) et la prééminence de l’Etat sur l’OI (B).

A- Une autonomie matérialisée par l’existence de 2 personnalités juridiques distinctes

A l’origine, c’est l’Etat qui dispose exclusivement de la personnalité juridique. De par cette personnalité ajoutée à sa souveraineté et des corolaires qui en découlent, l’Etat jouit d’un certain nombre de prérogatives qui lui confèrent le droit d’agir dans le cadre interne et international. C’est justement dans ce cadre que la personnalité juridique et la souveraineté de l’Etat interviennent pour lui donner la capacité d’interagir avec les autres Etats. C’est dans cette perspective que les Etats fondent l’organisation internationale dans l’optique de la réalisation d’objectifs communs de grande envergure.

La logique voudrait cependant que l’OI, émanation de la volonté commune des Etats fondateurs et association les regroupant, ait une personnalité juridique qui soit la continuité de celles des Etats. Cela impliquerait que l’Etat et l’OI ait une personnalité juridique unique ; car l’OI se présente dans les faits comme un porte-parole commun à tous ses Etats membres. Toutefois, la réalité est différente. En effet les Etats depuis la genèse des OI ont entendu doter celles-ci d’une personnalité juridique distincte de la leur. L’on pourrait justifier la nécessité de la personnalité juridique distincte de l’OI par le caractère permanent des organes de celle-ci. En effet cette personnalité juridique, n’aurait pas été nécessaire si les Etats s’étaient simplement contentés d’une conférence internationale pour régler leurs différends et accorder leurs violons dans la poursuite de leurs objectifs communs. Une personnalité propre à l’OI s’inscrit donc dans la logique de conférer à ladite organisation les éléments nécessaires pour qu’elle puisse agir au plan international en toute autonomie. Cette idée est confortée par la définition donnée par la CDI selon laquelle l’organisation internationale est toute organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et doté d’une personnalité juridique internationale propre. Nous pouvons donc conclure de cette définition que la personnalité juridique est le critère essentiel de l’OI. L’importance de ce critère est telle que même en cas de silence du traité constitutif de l’OI, cette personnalité juridique est admise comme étant implicite. C’est ce qui ressort de l’avis consultatif de la CIJ sur l’affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies : « l'organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits ... qui ne peuvent s’expliquer que si l'organisation possède une large mesure de personnalité internationale. »

Cette personnalité juridique propre à l’OI lui permet : de disposer de biens mobiliers et immobiliers, d’ester en justice, de revendiquer certaines immunités, de conclure des accords avec d’autres Etats ou OI.

Cependant même si l’OI est un sujet autonome de droit international, l’Etat n’en est pas moins prééminent sur elle.

B- Une autonomie avec prééminence de l’Etat sur l’OI

L’Etat demeure le sujet principal de droit international. Cette prééminence se justifie à plusieurs niveaux. Le premier niveau est celui de l’antériorité. En effet l’Etat est une entité bien plus ancienne que l’organisation internationale. L’Etat moderne est apparu au 18ème siècle alors que les premières organisations internationales ne remontent qu’à la fin du 19ème siècle avec notamment la création de l’Union Internationale du Télégraphe et de l’Union Postale Universelle.

Ensuite ce sont les Etats qui créent les organisations internationales. Les Etats, à la poursuite d’objectifs de grandes envergures, décident de mettre en commun leurs forces et leur volonté à travers la création d’un organisme international dont le but est exclusivement de veiller à l’accomplissement de ces objectifs. C’est le cas de la très « célèbre » ONU dont les buts sont entre autres de veiller au maintien de la paix et de la

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