Organisation pour l'Harmonisation en Afrique Droit des Affaires (OHADA)
Analyse sectorielle : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique Droit des Affaires (OHADA). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lou_dcf • 2 Juin 2014 • Analyse sectorielle • 1 433 Mots (6 Pages) • 1 018 Vues
L'ESSENTIEL SUR L'OHADA
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (l'OHADA)
À l’instar d’autres pays du monde qui ont entrepris des regroupements politiques et/ou économiques pour faire face à la mondialisation des réalités économiques, des États de la Zone Franc CFA, rejoints par les Comores et la Guinée, ont décidé d’harmoniser leur droit des affaires pour offrir aux opérateurs économiques, étrangers et locaux, une législation moderne, adaptée aux nouveaux défis de l’économie. Ils ont pour ce faire créé par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec, Canada), l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).
Le système juridique et judiciaire de l’Ohada vise à garantir la sécurité juridique des affaires en adoptant un droit commun des affaires dont l’interprétation est confiée à une seule instance juridictionnelle, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Le Traité précise ainsi dès son préambule notamment que les États Parties sont :
- déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leur pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique ;
- convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large ;
- persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs États d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises ;
- conscients qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ;
- désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différents contractuels.
L’Ohada comprend actuellement 17 États Parties : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
L'adhésion, prévue par l'article 53 du Traité Ohada, est ouverte à tout État membre de l'Union africaine. Un Etat non membre de l’Union africaine peut également adhérer avec l’accord de tous les États Parties.
Le siège social de l’Ohada est fixé à Yaoundé (République du Cameroun) et ses langues de travail sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais (art.42 du Traité tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008).
Les institutions de l’OHADA
Pour réaliser ces objectifs, l’Ohada s’est dotée de quatre institutions (article 3 du Traité tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008) : la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et le Secrétariat Permanent. Par ailleurs, il a été institué un établissement de formation : l’École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA).
La Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement
Le Traité révisé de l’OHADA place au cœur du dispositif institutionnel, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement dont la présidence par un État Partie va de pair avec la présidence du Conseil des Ministres par cet État. Le champ de compétence matérielle de cette instance politique suprême de l’Ohada paraît illimité, l’article 27 du Traité prévoyant qu’elle « statue sur tout question relative au Traité ». Mais comme tous les organes à « physionomie essentiellement politique », il semble possible de penser que la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement a plus pour rôle de définir les grandes orientations de la politique d’harmonisation du droit des affaires, peut-être aussi de veiller au fonctionnement des organes et institutions de l’Ohada.
Le Traité prévoit la tenue de réunions sans distinguer entre les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires : la Conférence peut effectivement se réunir « tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers des États Parties ». Le Président détient ainsi, dans le dernier cas, un pouvoir diplomatique renforcé pour convoquer ses pairs lorsque les circonstances ou l’urgence le commandent.
Le Conseil des Ministres
Cette institution est composée des ministres en charge de la justice et des finances des États Parties (art.27 al.1er du Traité). Chaque État Partie en assure à tour de rôle la présidence pour une durée d’un an selon une liste établie par ordre alphabétique. Le Conseil des Ministres a un rôle essentiellement normatif puisqu’il est chargé d’adopter des règles harmonisées qui revêtent la forme d’Actes uniformes.
Cet organe a aussi le pouvoir de décision qui peut être individuelle (par exemple, la nomination du Secrétaire Permanent de l’Ohada) ou avoir une portée générale (le Conseil des Ministres a par exemple déterminé par des Règlements l’organisation et le fonctionnement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage).
Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des États Parties, et ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des États Parties sont représentés (art.28 du Traité).
Dans la pratique, le Conseil des Ministres a pris une part importante à la création dans chaque État Partie des commissions nationales. Composées
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