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Commentaire d'Arrêt 10 Mai 2012: Est-ce que l’absence de paiement des loyers par la CTP envers le bailleur permet de caractériser une confusion des patrimoines ?

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Par   •  3 Avril 2013  •  3 207 Mots (13 Pages)  •  1 739 Vues

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C’est par une série d’arrêt que la cour de cassation a résolu un problème lié à la possibilité d’étendre une procédure collective ouverte à l’encontre d’une société envers une autre société ayant des liens avec la première. Le législateur avait, à travers deux articles, prévu cette possibilité mais l’application des articles posaient quelque souci d’interprétation. C’est à travers ces deux arrêts que la cour de cassation est venue résoudre ses problèmes.

Concernant le 1er arrêt, en l’espèce, par un jugement du 6 octobre 2010 la liquidation judiciaire de la société comptoir technique des professionnels a été étendue à la société civile Sancyr sur le fondement de la confusion des patrimoines.

La SCI va alors faire appel de ce jugement. Néanmoins la cour d’appel va confirmer cette décision, selon la cour d’appel le défaut de paiement des loyers de la part de la CTP pendant 34 mois, cette abstention caractérise selon la cour d’appel des relations financières anormales entre les deux sociétés, constitutive à elles seules de la confusion de leur patrimoines.

Un pourvoi va être formé par la SCI.

Est-ce que l’absence de paiement des loyers par la CTP envers le bailleur permet de caractériser une confusion des patrimoines ?

La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que les éléments invoqué par la cour d’appel était impropre à caractériser l’existence de relation financière anormales constitutives d’une confusion des patrimoines entre la SCI et la société STP.

Le même jour la cour de cassation a eu à traiter une autre affaire, en l’espèce le 3 novembre 2008 la société Aludecor dont le gérant M. Y était également gérant de la société civile immobilière 2000 et titulaire de 80% de son capital, a été mis en liquidation judiciaire le 16 mars 2009. La société aludecor a effectué des travaux dans les locaux appartenant à la SCI 2000 que la société Aludecor occupe depuis 2000. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture qui n’a pas été réglé et qui n’ont pas fait l’objet de procédure de recouvrement.

La SCI va faire appel d’un jugement ayant prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aludecor à son encontre. La cour d’appel va confirmer le prononcé de l’extension de la procédure de la liquidation judiciaire.

La SCI 2000 va alors faire un pourvoi en cassation contre ce jugement, la cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si l’existence de flux financiers entre deux sociétés appartenant à une personne s’assimile à une confusion de patrimoine ?

La cour de cassation dispose que la cour d’appel ayant constaté l’absence de bail commercial entre les deux sociétés, que l’apurement des comptes entre elles ne résultait que d’un jeu d’écriture comptable, le procès introduit sur le principe de la charge des travaux et prestation facturé par la société était que purement fictif et de circonstance, et de plus la cour d’appel rappel qu’il est impossible de distinguer entre les deux patrimoines, que dans ses conditions la cour d’appel a légalement justifié sa décision, puisque selon la cour de cassation, en l’état de ces constations et appréciations faisant ressortir par leur conjonction l’existence de flux financier anormaux durant plusieurs années entre les due sociétés constitutifs de la confusion des patrimoines.

Quels sont les conditions permettant d’étendre la procédure judiciaire d’une société à l’encontre d’une autre société ?

La cour de cassation à travers une série d’arrêt nous précise tout d’abord la nécessite de caractériser la confusion des patrimoines afin de pouvoir étendre la procédure collective d’une société vers une autre (I). Ensuite la Haute Cour poursuit par nous donner les conséquences de la confusion des patrimoines entre deux sociétés (II).

I. La nécessité de caractériser la confusion des patrimoines.

La cour de cassation insiste dans ses arrêts de la nécessité de caractériser la confusion des patrimoines. Et cette preuve passe par l’apport de certains éléments, soit le juge démontre l’existence de flux financiers anormaux (A), ou alors le juge démontre l’existence d’une imbrication inextricable entre les comptes des sociétés (B).

A. L’existence de flux financiers anormaux.

La cour de cassation rappelle dans ses deux arrêts que pour caractériser la confusion des patrimoines, il faut montrer l’existence de flux financier anormaux. Cependant, encore faut-il savoir quels éléments vont permettre de démontrer l’existence ces flux.

Dans son 1ere arrêt la cour de cassation nous dit ce que n’est pas des flux financier anormaux, la cour de cassation dispose « de tels motifs impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales ». Donc dans cet arrêt la cour nous explique ce que n’est pas des flux financiers anormaux, pour la cour d’appel l’absence de paiement des loyers permet de caractériser des flux financiers anormaux. Ce à quoi la cour de cassation répond par la négative.

Il faut tout d’abord rappeler que l’existence d’un groupe de société ne permet pas d’étendre automatiquement la procédure collective aux membres de ce groupe. Et de même, l’existence de relation financière entre ses sociétés ne constitue pas non plus automatiquement une relation financière anormale. Cela a été décidé notamment dans un arrêt du 19 avril 2005 arrêt Metaleurop, dans cet arrêt la cour de cassation dispose qu’est «impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société mère révèleraient des relations financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société mère avec celui de sa filiale », donc on remarque que l’existence de flux financier ne sont pas anormale.

Il faut désormais définir ce que l’on trouve sous la notion de flux financiers anormaux. Sous cette notion, les juges prennent en compte « les mouvements de fonds ou des engagements financiers sans aucune contrepartie ne trouve pas leur origine dans les engagements réciproques des parties et résultant du détournement des ressources d’une entité vers l’autre ». Selon ce principe, il faut démontrer plusieurs éléments pour caractériser un flux financier anormaux.

Il faut d’abord que les mouvements de fonds ou les engagements financiers

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