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Chapitre 8 : Identification juridique des personnes

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Par   •  5 Décembre 2014  •  1 543 Mots (7 Pages)  •  1 233 Vues

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Chapitre 8 : Identification juridique des personnes

Premier élément → état civil de la personne qui permet d'identifier le nom et prénom de la personne. Il y a un autre élément, qui est le domicile, cela participe à l'identification juridiques de la personne. Ainsi que sa nationalité, c'est aussi un élément.

Section 1 – Étude du nom de famille de la personne

Une personne physique comme morale va avoir un nom, un domicile, et une nationalité.

Loi du 4 Mars 2002 → remanier l'attribution du nom de famille. Cette loi a modernisé le régime juridique, en ce sens où, elle a participé à l'instauration d'une forme d'égalité à double titre. En premier lieu, entre les hommes et les femmes. Avant cette loi, on parlait du nom patronymique, mais maintenant on emplois seulement le nom de famille. Ce régime a été modifié, par la loi du 17 Mai 2013 → mariage sur les personnes du même sexe.

I) Les règles et principes gouvernants le nom de famille

1) Acquisition par insertion familiale du nom de famille

Il existe rois mécanismes permettant d'acquérir un nom de famille.

La naissance

Il existe pour un enfant trois façons juridiques de naître. Le droit distingue en premier lieu, un enfant qui est issu d'un mariage, ce qu'on appelle des enfants légitimes. Les enfants hors mariage, sont des enfants naturels. Il existe également, un troisième type, l'enfant adopté. Avant 2002, il fallait étudier trois systèmes juridiques. Depuis cette loi, il n'y a plus qu'un régime entre les enfants légitimes et naturels. L'adoption est un régime spécial.

A) Les règles de filiation légitime et naturelle

La loi du 4 Mars 2002, ne s'applique qu'aux enfants à compter du 1er Janvier 2005. Tout enfant né entre 1804 à 2005, se voyait attribuer le nom de son père, s'agissant d'un couple marié. Or si c'était un enfant hors mariage, on appliquait le principe chronologique. Le premier parent qui reconnaissait son enfant, c'était le nom de l'un des deux qui était appliqué. Ou bien, si l'enfant était reconnu simultanément par les deux parents, alors c'était le nom du père qui été attribué à l'enfant. La loi du 4 Mars 2002 est appliqué à l'article 311-21 → profondément modifier par cette loi, mais aussi par la loi du mariage pour tous. Cet article, décompose trois situations accorder au nom de famille.

Première hypothèse, elle concerne la filiation de l'enfant établi par déclaration conjointe de ses parents. Dans cette première hypothèse, trois options sont ouvertes aux parents. Ils peuvent décider d'attribuer le nom de la mère (→ révolution), deuxième option, il déclare conjointement, le nom du père. Troisième option, les parents peuvent décider d'attribuer les deux noms dans l'ordre choisit par eux. Or si les parents ont déjà deux noms chacun, alors il donne le nom qu'ils veulent à l'enfant, avec un double tiré avec les deux noms depuis la circulaire du 6 Décembre 2004 → or elle n'a aucune force juridique contraignante, la jurisprudence nous dit que la règle reste la liberté. Cela a donné lieu à une autre circulaire, celle du 25 Octobre 2011 imposant qu'on supprime le double tiré, en le remplaçant par un espace. Mais cela reste une circulaire → ce n'est juste qu'une recommandation.

Article 311-24 du Code Civil → préserver l'unité familiale. Problème que fait on des parents qui ont eu un enfant avant le 1er Janvier 2005 ? Pour ces enfants là, depuis le 19 Janvier 2009, les parents peuvent procéder à une déclaration de changement de nom pour leur enfant, s'ils veulent accorder une harmonie → rétroactivité pour rétablir l'unité au sein du même fratrie. Cette option, cette déclaration de changement de nom n'est offerte qu'aux parents, ils ne pourront plus y revenir.

Deuxième hypothèse, lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie dans une déclaration conjointe des parents. On va appliquer le régime antérieur à la loi du 4 Mars 2002, celui qui s'étend de 1804 à 2005.

Cf : Article 311-21 du Code Civil.

Troisième hypothèse, lorsque les parents ne sont pas d'accord. En cas de désaccord, l'enfant portera les deux noms de ses deux parents. (Article 311-21 aliéna 1)

Par ailleurs, on a également, la possibilité, pour les enfants mineurs, d'ajouter au nom de l'enfant à titre d'usage le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Cet usage n'est pas codifié, il est offert par une loi du 23 Décembre 1985. Pour cela, il faut impérativement l'accord des deux parents pour qu'on puisse ajouter à titre d'usage un deuxième nom. Tout enfant en application de la loi de 1985, qui portant un nom à titre d'usage ne pourra

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