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Pouvoir Juridictionnel Du Conseil Constitutionnel

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Par   •  18 Octobre 2013  •  2 160 Mots (9 Pages)  •  1 034 Vues

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Le pouvoir juridictionnel du Conseil Constitutionnel

Créé en 1958, organe qui succède à un comité constitutionnel. Il a un rôle beaucoup mieux définis sous la Vème république. Du point de vue de sa composition, l’art 56 : distingue les membres nommés des membres de droit. Il comprend 9 membres nommés dont le mandat dure 9 ans et n’est pas renouvelables. Il se renouvelle par 1/3 tous les 3 ans.

3 des membres sont nommés par le président de la république, 3 par le président de l’assemblée nationale, 3 par le président du sénat. Les membres nommés ont une origine politique critiquée. Ils prêtent serment devant le président de la république, avant d’entrer en fonction. Ils ne peuvent occuper aucun poste de direction ou responsabilité dans un parti. Ils sont soumis à des incompatibilités : avec un mandat parlementaire, une fonction gouvernementale, nomination au conseil économique social et environnemental.

Les membres de droit sont les anciens présidents de la république : qui décide de faire partis ou non du conseil constitutionnel. Il y a un président du conseil constitutionnel est nommé par le président de la république. Il a une voix prépondérante en cas de partage.

Chapitre 1: le contrôle de constitutionnalité à priori.

• Le contrôle de constitutionnalité des lois.

La constitution de 1958, n’a pas prévu le contrôle de la loi qu’avant sa promulgation (innovation en 1958).Dans l’esprit des constituants la raison d’être de ce contrôle, il fallait empêcher le parlement de sortir de son cadre, et surtout de sorti des attributions que la constitution lui reconnait. C’est pourquoi les constituants ont surtout pensé aux lois organiques, car elles complètent la constitution, elles pouvaient permettre au parlement d’augmenter ses pouvoirs. Ainsi : Art 61 alinéa 1 : contrôle direct et automatique de toutes les lois organiques.

• La procédure de contrôle des lois ordinaires.

L’article 61 organise la procédure de contrôle, l’article 62, prévoit les conséquences.

Le conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61 al1 n’intervient pour les lois ordinaires que s’il est saisi. Il peut être saisi par le président de la république, par le 1er ministre, par le président de l’assemblée nationale (à cause de la procédure de vote bloqué) et par le président du sénat. La loi constitutionnelle du 28 octobre 1974 a permis à 60 députés ou sénateurs de saisir le conseil constitutionnel, elle protège les droits de l’opposition.

Les particuliers ne peuvent pas saisir le conseil constitutionnel, mais en cas d’atteinte à des droits et libertés, on pouvait espérer trouver 60 parlementaires.

La révision constitutionnelle de 1974 : suscite le développement des hypothèses ou la constitutionnalité de la loi est contrôlée.

Moment de la saisine : article 61 : le conseil constitutionnel est saisi d’une loi qu’avant sa promulgation. Ne peut être saisi qu’après le vote.

Délai : 1 mois, mais peut déclarer l’urgence 8 jours.

La décision est prise sur le rapport d’un membre du conseil constitutionnel, elle est motivée et publiée au journal officiel.

• Les normes de référence du Conseil Constitutionnel.

Il est gardien de la répartition des compétences, et de la régularité de la procédure législative. Le contrôle de constitutionnalité avait été envisagé par les constituants de 1958. Ainsi, il garantissait la séparation des pouvoirs constitués. La constitution peut être envisagée comme un texte qui organise, le fonctionnement des pouvoirs publics, mais aussi comme un ensemble de texte à valeur constitutionnelle (contenant des droits et des principes à valeur constitutionnelle). Le développement de son rôle procède de l’extension de sa saisine. Son rôle va être étendu en raison d’une décision : 16 juillet 1971, qui porte sur la liberté d’association. Dans cette décision il reconnait la valeur constitutionnelle du préambule de la constitution qui se réfère à un très grand nombre d’autres textes. Ces textes vont devenir de références pour le conseil constitutionnel : ils vont former le bloc de constitutionnalité :

• Constitution de 1958, son préambule.

• Le préambule de 1946 (droits sociaux).

• Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (liberté d’association ; droit de la défense ; liberté d’enseignement) : principes exprimés par les lois de la république, pour qu’il soit reconnus il faut une tradition républicaine ayant pris corps dans un texte législatif républicain, en principe il doit être antérieur à l’entrée en vigueur du préambule de 1946.

• Les principes particulièrement nécessaires à notre temps.

• La DDHC de 1789 (comprend surtout des droits propres à l’individu : liberté, égalité, propriété).

• Le Conseil Constitutionnel et les engagements internationaux.

Le contrôle peut s’effectuer par plusieurs procédures, en vertu de l’article 55 : "les traités et accords internationaux auquel la France est partie ont une valeur supérieure à celle des lois". La soumission au aux traités internationaux suppose la soumission au droit communautaire.

• Les procédures de contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux.

L’article 54 : permet au président de la République, au 1er ministre, ou au président d’une assemblée parlementaire de saisir le conseil constitutionnel d’un engagement international afin d’examiner s’il comporte une clause contraire à la constitution, cette voix de recours a été ouverte à 60 députés ou sénateurs (loi constitutionnelle du 25 Juin 1992). Ce contrôle se situe au cours de la procédure de mise en vigueur de l’engagement autrement dit le conseil constitutionnel ne peut être saisi qu’après l’établissement de l’engagement mais avant la ratification. L’intervention du conseil constitutionnel est possible (art 54) lorsque la ratification ou l’approbation est subordonnée à une intervention du parlement (c’est-à-dire une autorisation législative). C’est donc avant l’autorisation législative que le conseil constitutionnel peut être saisi.

Les traités

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