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Le Droit Constitutionnel

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Par   •  16 Mars 2013  •  2 182 Mots (9 Pages)  •  1 081 Vues

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DROIT CONSTITUTIONNEL

La Constitution paraît innover en attribuant au législatif un domaine d’attribution qui réside dans l’article 34. C’est le pouvoir réglementaire qui est le pouvoir de principe, en tant qu’il permet à l’exécutif d’accéder à la normativité, d’application de la loi, mais aussi à une normativité autonome par rapport à la loi, lorsqu’elle s’exprime en dehors du domaine de la loi.

De cette construction devait résulter un pouvoir réglementaire considérable, au titre du pouvoir réglementaire autonome qui est exposé au contentieux de l’excès de pouvoir. ET s’agissant des décrets du Président : Conseil d’État en premier et dernier ressort.

Dès le début de la Vème, le CE, 26 juin 1959, syndicat général des ingénieurs conseil : cependant, la législation s’est développée bien au-delà de la matière de la loi et cela a réduit à une proportion la part du pouvoir réglementaire autonome, de sorte qu’en cette matière, c’est une cinquantaine d’actes par an qui sont administratifs.

Ceci correspond à une régression de l’État de droit, dans la mesure où le règlement est systématiquement exposé au juge pour excès de pouvoir :

Par voie d’action par l’exécutif dans les 2 mois de sa publication.

Par voie d’exception, sans limitation dans le temps.

Il y a donc une exposition permanente du règlement autonome, à la censure du juge administratif.

Alors qu’en revanche, avant 2008, le contrôle juridictionnel de la loi est concentré sur le Conseil Constitutionnel, avant même la promulgation de la loi.

À cet égard, la QPC opère un rattrapage au bénéfice de l’État de droit. C’est le seul élément déterminant de la réforme de 2008 puisqu’à l’occasion du procès civil, pénal ou commercial, devant le juge privé, de même qu’à l’occasion du procès administratif, le requérant peut soulever par voie d’exception le moyen d’inconstitutionnalité, relayé par l’action devant la Conseil Constitutionnel par saisine de la juridiction suprême.

Pour autant, le Président a trouvé, avec l’appui du Conseil d’État, les voies et moyens de développer le pouvoir réglementaire qui lui est attribué par exception, au titre de l’article 13, lorsqu’il est amené à signer les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il faut se situer dans le contexte de la pratique de la Vème, favorable à la présidence dès 1959, telle que cette pratique a été relayée par la coutume constitutionnelle, qui est du droit constitutionnel à partir de 1962.

En effet, le Président préside la Conseil des ministres, en application de l’article 9. Cette présidence n’est plus comme, au cours des deux Républiques précédentes, une présidence passive, qui fait du Président, le notaire de la République. Il s’agit d’une présidence active qui signifie que c’est lui, qui est en situation, en dehors du texte, de fixer l’ordre du jour du Conseil des ministres.

Réunion le lundi soirs, entre le Président, le Premier Ministre, le SGG et le SGP : le Président fixe l’ordre du jour.

Le Président, conforté par la coutume de fait majoritaire, fait venir en Conseil des ministres, des questions pour lesquelles, la délibération du décret en Conseil des ministres, n’est pas textuellement prévue.

Si et puisque nous sommes en dehors de la compétence du Président, c’est que nous sommes dans la compétence du Premier Ministre. Si aucun texte n’a attribué la compétence au Président, alors elle est celle du Premier Ministre.

Ainsi, ce décret, qui ne relève pas du champ d’attribution du Président et qui fait l’objet d’un contreseing, est-il contresigné par les ministres responsables ou par ceux chargés de l’exécution ?

Dès lors que le décret est délibéré en Conseil, il est du Président. 10 septembre 1992, Meyet.

9 septembre 1996, Ministre de la Défense contre Collas : par un décret délibéré en Conseil des ministres, le Président pouvait restituer en Conseil des ministres, la compétence qu’il lui a prise : un déclassement, de sorte que le Président peut inspirer ou expirer la situation du Premier Ministre. Il est compétent d’étendre sa compétence.

Ce pouvoir de réglementation est accompagné d’un pouvoir de nomination : prévu par la Constitution : l’article 13 : le Président signe les décrets en Conseil des ministres, sans distinguer les décrets réglementaires, des décrets de nomination. Au surplus qu’à l’article 13 alinéa 3 : liste un certain nombre de hauts-fonctionnaires dont la nomination procède nécessairement de la délibération en Conseil des Ministres. Liste non exhaustive : la législation renvoie à la loi organique du 28 novembre 1958. Cette législation organique renvoie elle-même à un décret, du 29 avril 1959. Il résulte de ces textes que le pouvoir de nomination se développe bien au-delà des décrets de nomination délibérés en Conseil des Ministre : décrets simples : 70 000 fonctionnaires, dont l’ensemble des officiers des 3 armées et de la gendarmerie.

La révision constitutionnelle de 2008 a allongée l’article 13 : a prévue l’association des assemblées parlementaires à ce pouvoir de nomination, en permettant que les commissions compétentes, puissent connaître de la candidature présentée par le Président et puissent énoncer un veto parlementaire à cette candidature ou projet de nomination.

Veto calculé en faisant la somme des votes obtenus devant les commissions de chaque assemblée.

On est dans une confusion. Cet article 13 est une pierre de taille importante, dans la déconstruction de la Vème. Comment, dans un régime fondé sur la séparation des pouvoirs, tel que ceci est rappelé par la loi du 3 juin 1958, tel que ceci est dit à l’article 16 de 1789 ; comment a-t-on pu permettre que le législatif interfère sur l’exécutif, dans une fonction relative au pouvoir de nomination, exercé par le Président notamment.

Dans la pratique, on n’a pas encore vu ce veto se manifester.

LE PREMIER MINISTRE

Héritier de l’institution coutumière du Président du Conseil des Ministres. Cette constitutionnelle de la présidence du Conseil, est textualisée par la Constitution de 1946 qui reprend l’appellation

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