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Klaus Barbie

Dissertation : Klaus Barbie. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Avril 2014  •  2 459 Mots (10 Pages)  •  1 523 Vues

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France, Cour de cassation, Barbie, 20 Décembre 1985

Klaus Barbie, de nationalité allemande est le premier accusé jugé en France pour crimes contre l’Humanité. Ancien chef de la Gestapo à Lyon de 1942 à 1944 il est responsable des l’arrestation, la déportation, et la mort de milliers de juifs et résistants pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Réfugié en Bolivie, il est jugé deux fois par défaut en 1952 et 1954 par le Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon et est condamné à la peine de mort pour crimes de guerre. Suite à l’ouverture de nouvelles poursuites pour crimes contre l’Humanité, un mandat d’arrêt est décerné contre lui le 05 Novembre 1982. Il est expulsé de Bolivie vers la France le 05 Février 1983 pour y être jugé.

Dans une seconde demande de mise en liberté, Barbie invoque essentiellement la violation du principe de la prescription. La Cour de cassation rejette son pourvoi dans son arrêt du 26 Janvier 1984 confirmant que les crimes dont il était accusé ne sont pas prescrits.

Par arrêt du 04 Octobre 1985 la Chambre d’accusation de Lyon ordonne sa mise en accusation et son renvoi devant la Cour d’assises. La Chambre d’accusation dans cette affaire considère que les crimes commis par Barbie constituent des crimes de guerre qui sont prescriptibles.

Toutefois les parties civiles ne semblent pas d’accord avec cette qualification et c’est pourquoi la question posée à la Cour de cassation est celle de savoir si les crimes commis par Barbie devaient être considérés comme des crimes de guerre prescriptibles ou comme des crimes contre l’Humanité imprescriptibles ?

La Cour de cassation française annule l’arrêt de la Chambre lyonnaise en considérant tout d’abord que la Chambre d’accusation se contredit puisqu’elle qualifie les crimes commis par Barbie comme crimes atroces mais considère que l’élément intentionnel nécessaire pour qualifier des crimes des crimes contre l’Humanité n’est pas présent, alors que la Haut Cour française expose que cet élément est bien présent et repose sur la politique d’hégémonie idéologique; de ce fait la Cour de cassation qualifie les crimes commis par Barbie comme crime de l’Humanité qui sont donc imprescriptibles.

Cet arrêt est doublement intéressant en ce que la Cour de cassation a donné un nouveau cadre à la notion de crimes contre l’Humanité en les distinguant déjà clairement des crimes de guerre, puis en apportant une nouvelle définition de la notion, définition critiquable (I). Ensuite, la question de la prescriptibilité de ces crimes se posent, notamment sur le fait de savoir si la France doit respecter les délais de prescriptions internationales pour des crimes internationaux ou si elle peut faire application de ses délais de droit interne (II).

Une redéfinition de la catégorie des crimes contre l’Humanité menant à son élargissement

De nouveaux cadres entourent la catégorie des crimes internationaux dans cet arrêt puisque la Cour de cassation tout en élargissant la catégorie des crimes contre l’Humanité (A), clarifie la distinction à opérer entre ces derniers et les crimes de guerre (B).

A. Une tentative de définition des crimes contre l’Humanité

Il n'y a pas à s'étonner du nombre important de plaintes, assorties de constitutions de parties civiles dont Barbie fit l'objet, dont celles de douze associations d'anciens combattants et de Résistants. Ces dernières sont à l'origine de la nouvelle définition du crime contre l'humanité : exclues de la procédure en tant que les faits dénoncés par elles sont constitutifs de crimes de guerre prescrits, elles formeront un pourvoi en réponse duquel la Cour de cassation pensera résoudre la question de la façon suivante : « Constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité, au sens de l'article 6 du Statut du TMI de Nuremberg (...) - alors même qu'ils seraient également qualifiables de crimes de guerre selon l'article 6-b de ce texte - les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition ».

D'emblée, notons les termes contradictoires contenus dans cette extension jurisprudentielle du crime contre l'humanité. Pour se référer à l'article 6-c, elle n'en est pas moins contraire à la lettre, comme à l'esprit du texte tel que nous l'avons précédemment compris : désormais, ce ne sont plus certains crimes contre l'humanité qui sont rattachés à la catégorie, élargie pour l'occasion, des crimes de guerre, mais certains crimes de guerre (ceux commis contre les Résistants) qui deviennent variante du crime contre l'humanité. De plus, à la notion de « politique d'hégémonie idéologique » est conférée une portée qui la détourne de son sens, tant dans l'arrêt Barbie que dans l’arrêt Touvier rendu par la Cour de Cassation le 1er Juin 1995. On l'élève, en effet, au rang d'élément constitutif de l'infraction ; plus précisément, on y voit l'élément intentionnel, moral du crime contre l'humanité.

Suivant cette définition, l’élément intentionnel parait donc indispensable pour qualifier un crime contre l’Humanité et cela mène donc à distinguer ces derniers des crimes de guerre.

B. La nécessaire distinction à opérer entre crimes contre l’Humanité et crimes de guerre

Le premier élément permettant de distinguer crimes de guerre et crimes contre l’Humanité repose sur l’élément intentionnel, moral qu’il est nécessaire de retrouver pour pouvoir qualifier un crime de crime contre l’Humanité comme nous l’avons montré précédemment. C’est ce que nous précise d’ailleurs la Chambre d’accusation en disant que « doit être considérée comme crime de guerre prescrit et non comme crime contre l’Humanité, faute de l’élément intentionnel que comporte ce dernier crime, la déportation de personnes pour lesquelles des indices permettaient à Barbie de penser qu’il s’agissait de combattants à combattantes de la résistance ».

Concernant le contenu de cet élément intentionnel la Chambre d’accusation et la Cour de Cassation ont des avis différents puisque cela constituera

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