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Droit Pénal: Quelle est l’effectivité du principe de légalité ?

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Par   •  6 Novembre 2013  •  1 672 Mots (7 Pages)  •  1 238 Vues

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Quelle est l’effectivité du principe de légalité ?

L’adage selon lequel « les peines sont arbitraires en ce royaume » signifiait que le roi et les juges disposaient du pouvoir de réprimer même en l’absence de règles écrites ou coutumières en interprétant les règles existantes, les aggravants ou les cumulant à sa guise. En réaction à l’arbitraire des tribunaux seigneuriaux, un nouveau principe est mis en place avec Montesquieu dans « L’esprit des lois », ensuite avec Beccaria dans le « Traité des délits et des peines » publié en 1764. Se développe l’idée d’une nécessité pour la Loi de prévoir tous les éléments de définition de l’infraction et la sanction applicable pour éviter l’arbitraire, le rôle du juge devant se limiter à appliquer celle-ci. Ainsi, le principe de légalité pénale a été proclamé dans l’ancien code pénal de 1810 article 4 puis consacré dans la Constitution de 1958 par la décision du 20 janvier 1981 du Conseil Constitutionnel. Ce principe et ses corollaires exige que les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Par ailleurs, il faut préciser que, si l'internationalisation du droit fait que des normes internationales soient également créatrices de droit pénal, il convient de les laisser de côté puisqu'il s'agit du principe de Légalité et non de normativité au sens donné par Jean Cantonnier. Dès lors, la liberté juridictionnelle garantie, non seulement, le juge est contraint dans ses décisions par la Loi mais aussi le principe impose des obligations au législateur et au pouvoir réglementaire créateur de normes pénales. En outre, ayant acquis valeur constitutionnelle, le principe s’impose à tous les textes qui lui sont inférieurs dans la hiérarchie des normes. Néanmoins, quelle est l’effectivité du principe de légalité ? En effet, le principe de légalité a connu un déclin juridique de sa conception originelle au détriment du législateur (I) bien que l’affirmation du principe résiste par l’exigence d’un texte imposé aux juges et à l’exécutif (II).

I-La manifestation du principe de légalité de sa conception originelle au détriment du législateur.

Originellement, le principe de légalité criminelle était interprété de manière rigoureuse : seule la loi pouvait déterminer les incriminations et fixer les peines. La mutation du principe à conduit à l’altération du monopole du législateur en matière pénale. Non seulement par l’affirmation d’une compétence réglementaire autonome (A), mais aussi par la place du juge érigé en nouveau garant de la loi sur le plan formel (B).

A-Le recul de la loi par l’affirmation d’une compétence réglementaire autonome.

Place non négligeable réservé au pouvoir exécutif pour édicter des normes pénales par voie de règlements : partage des compétences entre le pouvoir réglementaire et la loi opéré par la Constitution de 1958 aux articles 34 et 37 et confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 1960. Conduit à une réorganisation du pouvoir normatif.

Déclin quantitativement grave par l’importance des condamnations de nature contraventionnelle dès lors délégalisées et ensuite qualitativement car certaines contraventions relèvent du régime délictuel : Le principe de légalité ne signifie donc pas exigence d’une loi au sens formel mais exigence au sens matériel c’est à dire d’un texte qui peut émaner, selon le cas, du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif.

Cette amputation du domaine législatif, tend le droit pénal à ne plus se consacrer qu’aux incriminations et peines opportunes affectant dès lors la liberté des citoyens et la qualité intrinsèque du droit pénal.

De plus, l’article 38 de la Constitution officialise la perte de prérogatives du législateur qui peut autorisé le gouvernement à adopter par voie d’ordonnances, des mesures qui entrent normalement dans le domaine de la loi. Or cette délégation – même si limitée par une loi d’habilitation - consentie par le Parlement peut conduire l’exécutif à créer des crimes et des délits.

Enfin le principe de légalité criminelle perd toute son effectivité en période de crise où la Constitution par l’article 16 institue au Chef de L’Etat un véritable pouvoir législatif sans aucun contrôle.

De plus, l’altération du principe de légalité s’opère quant à l’incrimination et à la peine. En effet, l’affaiblissement de la légalité criminelle se traduit par une définition de plus en plus imprécise de certaines incriminations qui offre aux juges des possibilités incompatibles avec une conception stricte de la légalité (B).

B- le juge répressif érigé en nouveau garant de la loi sur le plan formel

Du fait de l’inflation législative, les textes de droit pénal sont de plus en plus nombreux, épars et techniques conduisant au déclin manifeste du principe de la légalité criminelle en matière d’incrimination et de sanction.

Le juge est amené à choisir les peines et applications : en effet le législateur ne peut tout prévoir et une application rigoureuse du principe a pour conséquence l’impossibilité de poursuivre les comportements se situant dans les failles de la loi.

L’assouplissement du principe de légalité conduit à un contrôle d’opportunité de la loi par le juge soit une incrimination large : il s’accorde des pouvoirs excessifs d’une part en privilégiant la conception purement subjective des infractions pour condamner certains comportements moraux et d’autre part en conférant parfois une signification

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