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Commentaire De L'article 42 De La Constitution

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Par   •  18 Mars 2013  •  2 019 Mots (9 Pages)  •  3 128 Vues

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Dans un article paru dans « le Monde », M. Guy de Carcassonne, membre du comité Balladur estimait à propos de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 que « les mesures es plus importantes sont celles dont on ne parle jamais. Je pense à la modification de l'article 42 ». Il souligne la grande importance de la réforme de l'article 42 de la Constitution de 1958 destiné à renforcer le Parlement.

L'article 42 de la Constitution, figurant au sein du Titre V de la Constitution de la Vè République est relatif aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement. Il a été profondément modifié suite au vote de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Celle-ci ayant été proposée suite aux travaux préparatoires réalisés par le comité Balladur. Un premier constat de profonde modification est qu'en lieu et place des deux alinéas originels de l'article 42 de la Constitution figurent désormais quatre alinéas autrement plus étoffés.

Cette réforme constitutionnelle avait pour but d'accroitre les pouvoirs du Parlement. A l'origine, les projets de loi émis par le gouvernement étaient portés vers la première assemblée (Assemblée Nationale ou Sénat) sans être corrigés par les commissions permanentes des assemblées. De plus, aucun délai n'était prévu entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi et le débat en séance publique. Il en allait de même concernant la transmission du texte entre les deux assemblées, communément appelée la « navette » parlementaire.

Dans les nouvelles prérogatives du Parlement consacrées dans cet article 42 de la Constitution figure désormais la possibilité de modifier le projet de loi gouvernemental au sein d'une commission d'une des assemblée et ce avant le débat en séance plénière. De plus, une durée minimum de six semaines doit désormais être respectée entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi et la discussion en séance. Il en va de même lors de la navette parlementaire entre deux assemblées avec un délai de quatre semaines. Ces dispositions ont pour but de permettre aux assemblées d'avoir davantage de temps dans l'examen des lois. Cependant, certains domaines dérogent à cette règle, c'est ainsi que textes relatifs aux lois de finances, et aux lois de financement de la sécurité sociale ne sont pas modifiées par rapport à l'ancien article 42 de la Constitution. Enfin, ces domaines ajoutés aux projets relatifs aux états de crise ne sont pas concernés par les questions de durée, tout comme les dispositions relatives à la procédure accélérée prévue à l'article 45.

Conformément à l'idée d'ensemble de loi constitutionnelle, la modification de l'article 42 relatif à l'élaboration de la loi permet au Parlement d'obtenir des prérogatives plus importantes dans ce domaine, même si les traditionnelles exceptions mettent un frein à cette avancée.

Il conviendra alors de voir dans une première partie que la revalorisation des commissions parlementaires souffre d'exceptions et dans une deuxième partie que bien que l'instauration de délai permet un meilleur travail parlementaire il reste des domaines restants hors de ce cadre.

I) Le rehaussement du rôle des commissions dans l'élaboration de la loi, limité par des exceptions circonstancielles et constitutionnelles

A) Une revalorisation du rôle des commissions dans l'élaboration de la loi.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié en profondeur l'article 42 de la Constitution de 1958. En effet, avant cette loi et donc dans la version originelle de l'article 42 de la Constitution,, les projets et propositions de lois sont classiquement transmis à l'examen d'une commission et ce préalablement au débat en séance publique. Cependant, dans le cadre des proposition de loi, le texte qui sera débattu en séance publique sera directement issu de la commission parlementaire concernée et en revanche dans le cas d'un projet de loi, la discussion ne portera pas sur les textes issus des travaux de la commission mais sur le texte initial proposé par le Gouvernement. Ainsi, dans ce deuxième cas, si la commission souhaite faire des amendements visants a apporter des modifications au projet de loi, elle devra les présenter devant l'assemblée. On peut donc dire que le filtrage fait par la commission sera absolu dans le cadre des propositions de lois mais seulement relatif dans le cadre des projets de loi.

Le nouvel article 42 de la Constitution, entré en vigueur le 1 avril 2009 dispose désormais en son alinéa 1 que «  La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie ». Ainsi, la révision comble l'inégalité soulevée par l'ancien article 42 de la Constitution en exigeant que le texte débattu en séance, qu'il soit d'origine parlementaire ou gouvernementale, soit nécessairement celui qui est issu des travaux de la commission. Il s'en suit alors un certain nombre de conséquences.

Tout d'abord, le texte présenté en séance plénière sera déjà amendé et adopté par la commission concernée, ainsi, comme le souligne le comité Balladur «  les amendements techniques et rédactionnels ne viendrait plus encombrer les séances publiques et obscurcir les débats ». Les commissions ayant purgées le texte de ses défauts techniques et rédactionnels, les parlementaire pourront, en séance plénière, consacrer plus de temps et recentrer le débat sur la discussion des aspects proprement politiques du texte.

Ensuite, cette réforme oblige le Gouvernement à participer à la «coproduction législative». En effet, les amendements déjà discutés en commission ne faisant pas l'objet d'un nouvel examen en séance publique, le Gouvernement devra déposer et faire adopter ses propres amendements pour revenir sur des dispositions adoptées en commission. Il en résulte donc que le Gouvernement devra justifier son texte devant la commission pour contester les amendements mis en place par celle ci. La tâche du Gouvernement serai alors plus ardue, celui-ci ne disposant pas de l'appui des moyens dont il dispose en séance pour imposer son texte aux parlementaires comme le recours aux votes bloqués ou bien sur le fondement de l'urgence.

En troisième lieu et contrairement à la tradition du droit français, le débat dans l'hémicycle ne sera plus le lieu privilégié,

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