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Vie privée et réseaux sociaux

Dissertation : Vie privée et réseaux sociaux. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2022  •  Dissertation  •  2 441 Mots (10 Pages)  •  489 Vues

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Dissertation : vie privée et réseaux sociaux

« Il y a longtemps, la vie privée était gardée. Aujourd'hui, les gens veulent partager, les gens sont plus ouverts. » disait le créateur du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg. Lorsqu’il a dit ça, le célèbre informaticien parlait de la vie privée comme on l’entend couramment c’est-à-dire les activités d’une personne qui concernent son intimité, cependant juridiquement c’est bien plus complexe, dans le lexique des termes juridiques Dalloz la vie privée est définie comme « l’appropriation, par chacun, des informations relatives à son existence qui lui sont personnelles. Elle renvoie, par opposition à la vie publique, à la sphère des activités de la personne qui relèvent de l’intimité et que chacun peut décider de préserver du regard d’autrui » ces informations peuvent relever de nombreux domaines, ce dernier mentionne la vie sentimentale, les mœurs, l’état de santé, les pratiques religieuses et loisirs mais il en existe encore de nombreux. Une notion qui parait alors assez loin de celle de réseaux sociaux, qui elle se définit par un site internet donnant la possibilité aux internautes de se créer une page personnelle où ils peuvent partager et échanger des photos, vidéos mais aussi des informations avec un réseau de connaissances et d’amis. Un concept plus proche de l’idée de partage que d’intimité.

C’est en 1997 qu’arrivent les réseaux sociaux pour la première fois, et depuis leur popularité n’a fait qu’augmenter et particulièrement depuis les années 2000 avec l’arrivée de Facebook en 2004. Aujourd’hui plus de la moitié de la planète possèdent un compte sur un réseau social, un nombre qui a vu une croissance de près d’un demi-milliard en 2020, particulièrement en conséquence à la crise sanitaire qui a touché l’ensemble de la population, et a provoqué une explosion des usages numériques.

Toutefois, face à ce phénomène il est pertinent de se demander, à l’ère des réseaux sociaux, comment et jusqu’où il est encore possible de protéger notre vie privée.

Pour cela, il faudra s’intéresser d’abord à ce que dit concrètement la loi concernant la vie privée, les contenus des réseaux sociaux ainsi que les sanctions encourues (I), sans cependant oublier que la protection de la vie privée a certaines limites, on pourrait se demander s’il est encore question d’atteinte à la vie privée lorsque l’individu donne son accord ou encore lorsque cette atteinte est légitime (II).

        Il n’existe pas vraiment de législation propre aux réseaux sociaux aujourd’hui, mais un réseau social étant considéré comme un espace public, le droit à l’image ou encore la liberté

d’expression y demeurent par exemple. Ainsi la vie privée est protégée par le droit, ce qui forcément s’applique aussi pour les réseaux sociaux et donc impliquant un certain nombre de lois (A) et peut-être sanctionné (B).

        Tout d’abord si l’on ne peut pas, en théorie, porter atteinte à notre vie privée c’est grâce à l’article 9 du code civil qui mentionne que « Chacun a droit au respect de sa vie privée » et l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Mais avant de pouvoir sanctionner les atteintes à la vie privée, les juges et parfois même la Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil) doivent définir ce qui relève ou non de la vie privée, et cela grâce à un certain nombre de fondements complémentaires et d’articles venant s’adjoindre à ces deux principaux. A titre d’exemple, nous prendrons deux cas particuliers, en effet l'atteinte à la vie privée, à l'honneur et à la réputation peut être envisagée par création d'un faux profil ou encore par le « revenge-porn ». Concernant les faux profils, c’est ce qu’on appelle l’usurpation d’identité, c’est une infraction punie par l’article 226-4-1 du code pénal. L’autre type d’atteinte à la vie privée se nomme le « revenge-porn » (Vengeance pornographique), c’est le fait de partager publiquement et sans le consentement de la personne concernée des photographies à caractère sexuel. En France, cette infraction a fait son apparition en 2016 dans le Code Pénal à travers l’article 67 de la loi dite Lemaire qui est venu approfondir le Code Pénal en créant les articles 226-1 et 226-2. Ces articles portent sur l’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée par transmission de propos tenus en privé ou par captation et diffusion d’image. Vient s’y ajouter l’article 226-2-1 qui renforce les sanctions pénales dans les cas spécifiques de contenus à caractère sexuel.

De plus, lorsqu’un contenu qui porte atteinte à la vie privée est publié sur un réseau social, le propriétaire par exemple d’une page Facebook ou encore d’un compte Instagram est responsable des contenus qui y sont publiés, que ça soit par lui ou par un tiers. Alors que la responsabilité de l’hébergeur est quant à elle limitée. En effet, il n’est pas obligé de surveiller ou de filtrer les contenus qu’il héberge, à quelques exceptions près. Ce dernier peut être jugé responsable si des contenus illicites ont été diffusés, qu’il était au courant, mais qu’il n’a rien fait pour les retirer. Un système de signalement doit donc être mis en place par l’hébergeur. Il doit être visible et accessible par les internautes.  Concernant les mineurs de moins de 13 ans, les réseaux sociaux leur sont interdits, entre autres en raison de leur vulnérabilité au regarde des contenus qu’ils mettent eux-mêmes sur le site, notamment les informations personnelles et les photos car les mineurs peuvent être exposés aux intentions malveillantes.

Pour résumer, de manière plus générale « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée », c’est ce que stipule l’arrêt du 23 octobre 1990. Ainsi, c’est pour cette raison que les réseaux sociaux sont un défi en matière de vie privée.

        

Parfois, la divulgation de la vie privée à travers ces sites représente un danger pour la population, d'autant plus que de nombreux jeunes utilisateurs sont présents sur ces sites et n'ont pas particulièrement conscience des conséquences des informations qu'ils partagent. Nous observons quotidiennement que de nombreux utilisateurs diffusent volontairement sur les réseaux sociaux, leurs croyances religieuses, leurs opinions politiques etc. Un "déballement" comme celui-ci représente un risque sérieux de menace pour la sauvegarde d'une liberté fondamentale : le droit à la vie privée. Le vrai danger se trouve être lorsque d’autres personnes que nous-même publient des informations sur notre vie privée ou lorsque ces informations sont utilisées contre nous à des fins malintentionnées.

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