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TD d'histoire du droit

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Par   •  14 Octobre 2017  •  TD  •  10 162 Mots (41 Pages)  •  1 251 Vues

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Université de Montpellier

Faculté de droit et de science politique

Licence 1

Groupe C

Histoire du droit

1er Semestre

Introduction Historique au Droit

Cours de M. Fabien Valente

Sceau de la Bulle Quia Sapientia du 26 octobre 1289, prise par le pape Nicolas II,

conférant à l'Université de Montpellier un studium generale

Travaux dirigés

Mlle Mélissa BOUCHARD

M. Thomas Fontaine

Doctorants

Année universitaire 2017-2018

Séance n°1 – Méthodologie - L’héritage romain (1/2)

Le droit romain archaïque

Documents à préparer

- Doc 1. GAIUS, Institutes, 1,1 al., Traduction de J. Imbert, Textes et documents, t. I, « Thémys », cf. plaquette de M. VALENTE.

- Doc 2. La loi des XII Tables [extraits].

- Doc 3. La procédure des « actions de la loi ».

- Doc 4. Fonctionnement théorique de la République romaine vers les IIIe et IIe siècles av. J.-C.

Doc 2. La loi des XII Tables [extraits] : Fontes Iuris Romani anteiustiniani. 1. Leges ; éd. S. Riccobono, Florence, 1941, p. 26-75.

Table I

1. Si quelqu’un est cité en justice, qu’il y aille. S’il n’y va pas, que l’on appelle des témoins. Ensuite qu’on s’en saisisse.

2. Si le défendeur tente de ruser ou de fuir, mets la main sur lui.

3. S’il y a maladie, âge ou défaut corporel, fournis-lui une bête de somme. S’il n’en veut pas, ne lui offre pas un véhicule couvert.

4. Qu’à un propriétaire soit garant un propriétaire ; qu’à un prolétaire soit garant un citoyen qui le veut bien. [...]

6. S’ils s’accordent, proclame-le.

7. S’ils ne s’accordent pas, qu’ils exposent leur cause au comice ou au forum avant midi. Pendant l’exposé, que tous deux soient présents.

8. Après midi, adjuge l’objet du litige à celui qui est présent.

9. Si tous deux sont là, que le coucher du soleil soit le dernier acte [de procédure]. […]

Table II

2. […] Une grave maladie … ou un jour fixé avec l’étranger… Si l’un ou l’autre de ces empêchements accable le juge, l’arbitre ou l’accusé, que le jour soit différé.

3. Que celui à qui le témoignage a manqué fasse du vacarme trois jours devant sa porte.

Table III

1. Une fois avouée une dette d’argent ou jugé un procès légitime, qu’il y ait un délai légal de trente jours.

2. Ensuite, qu’il y ait manus iniectio. Qu’il le conduise au tribunal.

3. S’il n’exécute pas le jugement ou si personne ne se porte garant pour lui au tribunal, que le créancier l’emmène avec lui, le lie avec une corde ou avec des chaînes d’un poids maximum de quinze livres, moins s’il le veut.

4. S’il le veut, qu’il vive à ses frais. S’il ne vit pas à ses frais, que celui qui l’a enchaîné lui donne une livre d’épeautre par jour. S’il le veut, qu’il donne plus.

5. [Aulu-Gelle, 20, l, 46-47] Cependant existait encore le droit de s’arranger à l’amiable; à défaut d’arrangement, le débiteur était retenu dans ses chaînes pendant soixante jours. Pendant cet intervalle, on le conduisait au comice devant le préteur, à trois marchés consécutifs, et l’on rappelait chaque fois à haute voix le montant de sa condamnation. Au troisième marché, ils payaient leur peine de leur tête, ou étaient vendus à l’étranger, au-delà du Tibre.

6. Au troisième marché, que les morceaux soient coupés. Si on en a coupé plus ou moins, que cela ne porte pas à préjudice.

Table VIII

1. Nos Douze Tables, si réticentes envers la peine capitale, n’hésitent pourtant pas à la prononcer contre quiconque réciterait publiquement ou composerait des vers injurieux ou diffamatoires.

2. S’il a arraché un membre et n’a pas conclu d’accord amiable avec la victime, que la peine du talion soit appliquée. […]

4. S’il a fait un acte contre le droit à un autre, que la peine soit de 25 as. […]

22. Que celui qui aura prêté son témoignage ou tenu la balance dans la mancipation soit déclaré improbus et intestabilis, s’il ne reconnait pas publiquement son témoignage. […]

24. Si l’arme a échappé des mains plutôt qu’elle n’a été lancée, qu’on sacrifie un bélier en expiation. […]

Doc 3. La procédure des « actions de la loi ».

a) Généralités : Gaius, Institutes, IV, 11-12.

11. Les actions qu’employaient nos anciens s’appelaient actions de la loi, soit parce qu’elles avaient été mises en usage par des lois (à cette date en effet les édits du préteur qui ont introduit la plupart des actions n’existaient pas encore) soit parce que ces actions avaient été copiées sur les termes des lois elles-mêmes et alors étaient employées aussi immuables que les lois. Ainsi quelqu’un agissait en justice au sujet de vignes coupées. Pour avoir parlé de « vignes » dans son action, il perdit son procès car celui qui agissait en justice devait parler d’« arbres » en vertu de la loi des XII Tables (sur laquelle repose l’action intentée au sujet de vignes coupées) qui emploi l’expression générale d’« arbres » coupés.

12. Selon la loi il y avait cinq manières d’agir : par sacramentum, par iudicis postulatio, par condictio, par manus iniectio,

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