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PGD et PVC : unité et diversité

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Par   •  24 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 718 Mots (7 Pages)  •  2 754 Vues

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« La comparaison utile est celle de la reconnaissance et de l’interprétation par chacune des juridictions statuant l’une et l’autre selon son propre système de sources, de normes régissant un domaine fondamental et étendu de notre droit public. » En écrivant ces quelques mots, le Doyen Vedel propose une typologie de la réception de la jurisprudence du Conseil d’État par le Conseil Constitutionnel, il y distingue trois hypothèses où le conseil constitutionnel reconnaît à la règle une valeur constitutionnelle.

« Le juge administratif ne crée pas les principes généraux du droit mais il les découvre à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et/ou d’une masse de textes constitutionnels, internationaux ou législatifs » (P.-L. Frier, J. Petit, Précis de droit administratif, coll. Domat, Montchrestien 8ème éd. 2013, p.108). Parfois consacrés par le législateur, ils se distinguent à la fois des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui ont valeur constitutionnelle et des principes fondamentaux mentionnés par l’article 34 de la Constitution, pour la définition desquels le législateur est exclusivement compétent.

Ainsi, le juge a été contraint d’élaborer les règles nécessaire avec notamment les principes généraux du droit. Ces principes sont définis comme une source non écrite découverte par le juge, ils sont là pour protéger les droits fondamentaux. Souvent il s’applique même en l’absence d’un texte comme par exemple la liberté, l’égalité, le fonctionnement des services publics. « Ils ont une valeur supra décrétal et infra législatif » Chapu. De plus d’autres peuvent être invoqué au conseil constitutionnel et donc avoir une valeur constitutionnelle et donc primer sur certaines lois. En l’espèce, les principes a valeur constitutionnelle sont consacrés ou dégager par le conseil constitutionnel. Ils constituent des principes a appellations diverses ayant pour objectif commun une protection des droits des citoyens. Les principes généraux du droit sont donc élever a valeur constitutionnelle. Par ailleurs, on met a l'écart le juge judiciaire et les juridictions administratifs autres que le conseil d’État et les juridictions constitutionnelles.

Or, la principale source des principes généraux du droit est constituée par le préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il renvoie. Comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans son arrêt de Section syndicat général des ingénieurs conseils du 26 juin 1959 « dans l’exercice de ses attributions, le titulaire du pouvoir règlementaire est en effet tenu de respecter les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à toute autorité règlementaire même en l’absence de dispositions législatives » (Rec. p.364 ; RDP 1959, p.1004, concl. Fournier).

De sorte qu’en réalité, le véritable problème qui se pose ici est le suivant : quelle est l'influence des principes a valeur constitutionnel sur les principes généraux du droit antérieurement dégager par le conseil d’État ?

S’il est évident que le conseil d’État a développé les principes généraux du droit grâce une constante évolution de la jurisprudence, il n’en est pas moins qu’il a du s’allié au conseil Constitutionnel pour accroitre une meilleur protection des administrés (I). De plus nous pourrons voir comment le juge administratif a appliqué les normes constitutionnelles (II).

I. L'alliance progressive du conseil d’État et du conseil Constitutionnel pour une protection accrue des administrés

Ainsi nous verrons comment le conseil d’État a fondé la protection des administrés à l’aide des principes généraux du droit (A) et comment il en est arrivé a collaborer avec le conseil Constitutionnel (B).

A. Le conseil d’État, fondateur de la protection a l'aide des principes généraux du droit

Effectivement, le premier principe général du droit a été découvert dans l’arrêt Aramu du 22 octobre 1945. En effet, cet arrêt intervient au lendemain de la seconde guerre mondiale, après le régime de Vichy, après toute une période pendant laquelle des lois d’exception avait été adoptées. Pour faire oublier cette période le Conseil d’État a donc chercher a davantage protéger les administrés avec les principes généraux du droit. Il s’agit de protéger le droit de la défense et permettre à un administré avant qu’il soit sanctionné de présenter sa défense. De plus dans l’arrêt Daudignac de 1951, le conseil d’État a juger cette affaire en mettant en balance la liberté de commerce et d’industrie et le maintient de l’ordre public. Il a estimé que cette autorisation qui limité une profession devait être annulé. Donc il a utilisé les principes généraux du droit à la liberté de commerce et d’industrie.

Par ailleurs, en application de l’article 39 de la Constitution qui dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre

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