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Notre de synthèse relative aux fonctions de la Commission européenne

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Par   •  30 Septembre 2020  •  Synthèse  •  1 859 Mots (8 Pages)  •  353 Vues

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        Notre de synthèse relative aux fonctions de la Commission européenne

« La Commission ne serait pas en mesure d'assumer sa mission de gardienne des traités si elle n'était pas dotée des prérogatives nécessaires à la poursuite des infractions au droit de l'Union commises par les autres institutions » (document 3).

Ainsi, les documents s’intéressent au rôle de la Commission européenne. La Commission a pour mission de défendre les intérêts de l’union (document 1), pour cela elle peut adopter toutes les mesures nécessaires.

Le dossier comporte deux documents de doctrine (document 3 et 4) et deux normes européennes (document 1 et 2). Les normes ont pour objet de démontrer l’implication législative et exécutive de la fonction de la Commission. Les documents de doctrine quant à eux sont plus axés sur l’aspect répressif des fonctions de la Commission.

Ainsi, les documents mettent en exergues le fait que la Commission participe à l’adoption des lois communautaires, qu’elle même peut prendre des actes sous certaines conditions. En outre, la Commission a pour mission de veiller au respect de toutes les normes communautaires par les autres institutions, par les entreprises et par les États. La Commission possède un pouvoir discrétionnaire pour engager des poursuites contre ceux qui ne respectent pas ces directives. La commission peut même prendre de son propre chef des sanctions pour obliger la personne à se conformer aux règles communautaires.

In fine, ce dossier met en lumière les missions normatives de la commission (I) et les missions répressives de la Commission (II).

  1. Les missions normatives de la Commission

        L’article 17 du Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union  dispose que « la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin ». La commission doit donc avoir les moyens nécessaires et l’influence nécessaires pour assurer les intérêts de l’union. Dans cette perspective, les documents affirment que la Commission a un pouvoir législatif (A) et une mission d’exécution (B).

        A. Le pouvoir législatif de la Commission

1. Le pouvoir d’initiative législative

        L’article 17 du Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union prévoit que la Commission promeut l’intérêt général de l’Union. Afin de parvenir à cet objectif, elle peut prendre toujours selon cet article les « initiatives appropriées ». (document 1) Ainsi, sauf disposions contraire, un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. (document 1). La Commission est en effet la seule à pouvoir proposer un texte législatif au Parlement et au Conseil. Cependant, elle ne peut proposer un texte relevant du domaine de la politique étrangère et de la sécurité commune.  

2. Le pouvoir d’adoption des actes

        Le comité émet des avis. En fonction de ces avis, la Commission a le pouvoir d’adopter ou non le projet d’acte. Ainsi, si le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte. A contrario, si le comité émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet. Néanmoins, lorsque aucun avis n’est émis alors la Commission n’adopte pas d’acte s’il dépend d’un domaine relevant de la fiscalité, des services financiers, de la protection de santé, ou de la sécurité des personnes, des plantes, des animaux ou dépend des mesures de sauvegarde multilatérales définitives. La Commissionne peut également adopter l’acte si une majorité simple des membres qui compose le comité s’y oppose et si dans l’acte de base une disposition le précise. (document 2)

La Commission a donc le pouvoir d’adopter des normes en collaboration avec les autres institutions. Elle peut néanmoins, en adopter seule sous certaines conditions.

        B. La mission de décision

1. Le pouvoir d’exécution par délégation

 

        La Commission est, par délégation du Conseil de l’Union européenne, l’organe d’exécution des politiques et des actes adoptés par le Conseil. Ainsi, selon l’article 290 du Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union  un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs. De plus, la Commission décide du projet d’acte d’exécution à adopter, en tenant le plus grand compte des conclusions se dégageant des débats au sein du comité et de l’avis émis (document 1). Selon l’article 291 du Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union  les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union et ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission (document 1).

 

2. Le pouvoir normatif

        La commission détient un pouvoir normatif selon les articles 106 et 108 du Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union  puisqu’elle peut adresser des directives, des règlements ou des décisions aux états. Dans la même idée, elle peut modifier des règles qui ont déjà été adopté par d’autres institutions, si celles-ci ne respectent pas le droit communautaire. (document 1)

Une fois les normes adoptés, et entrée en vigueur, la Commission doit s’assurer que celles-ci sont respectées et si tel n’est pas le cas, alors elle peut prendre des mesures afin d’obliger les États à se conformer au droit communautaire.

II. Les missions répressives de la Commission

        La Commission veille au respect et à l’application du droit communautaire. Elle s’informe, prévient et sanctionne les États membres en cas de non-respect et peut aller jusqu’à saisir la cour de justice. (document 3)

À cette fin, les documents affirment que la Commission a une mission de régularisation des infractions (A) et le pouvoir d’engager des procédures (B).

  1. Le mission de régularisation des infractions

  1. La mission de surveillance de la Commission

        Il incombe à toutes les autorités des États membres de respecter les règles du droit communautaire (document 3). Afin de s’en assurer, l’Union européenne charge la Commission à veiller à l'application des traités et des mesures adoptés par les institutions par le biais de l’article 17 du Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union (document 1). Ainsi, selon les articles 263 et 265 du traité, lorsque la Commission estime que soit les abstentions, soit les actes adoptés par les autres institutions, organes ou organismes de l'Union violent le droit de l'Union, elle peut introduire un recours en carence ou en annulation devant la Cour de justice. La Commission peut également introduire des recours en annulation spécifique. (document 3). Par ailleurs, elle veille à l’application des règles de concurrence (document 4). La commission a pour premier rôle répressif de constater les infractions. Pour cela, la Commission regarde si l'ensemble des mesures pris par l’État est suffisant pour permettre une application correcte des normes communautaires, (CJCE, 12 juin 1990, Allemagne c/ Commission), (document 3).

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