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Note de synthèse responsabilité médicale au travers de la faute de science

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Par   •  4 Septembre 2022  •  Synthèse  •  1 995 Mots (8 Pages)  •  459 Vues

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             La responsabilité civile médicale du médecin au travers de la faute de science

Introduction


L’exercice de la médecine est un art délicat et capricieux. Qu’il s’agisse du traitement des corps ou des âmes, le professionnel de santé engage sa responsabilité en cas de faute professionnelle.

La notion de responsabilité et celle de faute restent anciennes. L’ambivalence de la notion de faute existait déjà dans l’ancien droit, et reste encore très discutée à ce jour, cependant elle demeure le principe de la responsabilité médicale.

De par la naissance de l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 (document 5), la faute à une place très importante dans la responsabilité médicale. Seulement depuis l’apparition de divers régimes de responsabilité sans faute et de l’évolution des régimes d’indemnisation, le principe de la responsabilité pour faute des médecins a été maintenu par la loi du 4 mars 2002.

La faute de science et la faute d’humanisme, font partie des deux grandes catégories de fautes médicales. Elles se réfèrent essentiellement à un manquement du praticien aux données acquises de la science, dans l’élaboration du diagnostic, ou encore dans le choix ou la réalisation du traitement.

Dès lors il est légitime de s’interroger sur la problématique suivante : Quelle est l’appréciation de la valeur de la faute de science au sein de la responsabilité civile médicale ?

Afin de répondre à cette problématique et de reconstituer et synthétiser les différents éléments, une première partie se portera sur le devoir déontologique du médecin, incluant la notion de contrat, d’obligation, la liberté de prescription puis sur les recommandations de bonnes pratiques.

Par la suite une deuxième partie sera axée sur la responsabilité civile médicale du médecin, incluant la notion de responsabilité pour faute et sans faute.

  1. Devoir déontologique du médecin

Ainsi pour introduire cette partie il est utile de rappeler la définition propre de la déontologie médicale : en effet en Médecine, la déontologie c’est ce qui régit les rapports médecin/patient, et ceux des médecins entre eux. Dans ce rapport qui amènera la prise en charge et donc l’engagement du soignant envers son patient il naitra un véritable contrat.

  1. Le contrat et l’obligation de soins

Mis en lumière par la Cour de cassation, le 20 mai 1936, par l’arrêt Mercier.

« L’obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». (Document 5 et document 13).

Le médecin est donc lié par son engagement, ce que l’on appelle in fine le contrat médical. Cette notion exprime l'entente tacite qui s'établit entre le malade qui se confie et le médecin qui s'engage envers son patient.

Il est important également de relevé que la nature de ce contrat implique quatre points : c’est un contrat civil, le médecin n’est donc pas soumis aux règles de droit commercial, c’est un contrat oral, il suffit que le médecin ait accepté d’effectuer des soins et le patient de les recevoir, c’est contrat conclu « intuitu personnae » le médecin s’engage à titre personnel pour la prise en charge du malade et c’est un contrat synallagmatique qui stipule que chaque contractant à des obligations. 

Ainsi à travers la notion d’obligation y fait écho l’efficacité des soins comme mentionnés dans l’article L. 1110-5 du code de la Santé publique (document 3) : « Le patient doit recevoir des soins appropriés avec une efficacité reconnue garantissant ainsi la sécurité de son patient. » Le soin prodigué réside dans le choix établit par le médecin qu’il estime le plus approprié en la circonstance comme nous le révèle l’article R4127-8 (document 4).

La liberté de prescription

Le médecin est libre de prescrire au patient ce qu’il pense être le plus approprié :


Article 8 (article R.4127- 8 du code de la santé publique) (document 4) : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. »

Mais aussi : « le médecin ne doit entreprendre ou établir des prescriptions dans des domaines excédents ses compétences »: art R.4127-70 du code de la santé publique.

Son choix doit viser :

  • La qualité, la sécurité et l’efficacité des soins :  art L.162-2-1 du CSS & R4127-8.
  • Il ne doit donc pas fait courir de risque à son patient qui seraient être injustifiés et disproportionnés par rapport au bénéfice escompté : art R 4127-40 CSP.
  • Article 9 du code de déontologie médicale du décret du 06/09/95 : « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire où insuffisamment prouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». (Document 15).

  1. La recommandation des bonnes pratiques

Définissons ce terme : elles sont en fait des propositions développées judicieusement pour aider le praticien et le patient à rechercher les meilleurs soins en fonction de l’état médical du protagoniste et dans des circonstances cliniques qui sont déterminées.

Ainsi, elles sont un outil visant l’amélioration de la prise en charge du malade, des pratiques dans un intérêt commun. Qui dit recommandation = proposition = caractère non obligatoire : « si elles demeurent une aide précieuse pour les médecins, les recommandations de bonnes pratiques de la HAS ne constituent pas une obligation à suivre systématiquement au pied de la lettre » (document 14)  mais cependant elle restent prises en compte par le droit comme le mentionne le code de déontologie de la profession de sage-femme à l’article R. 4127-325 dans le code de la santé publique (document 4) où l’on voit bien la notion de « responsabilité » de ces soignants face aux diverses recommandations.

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