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Note de synthèse, droit des contrats spéciaux.

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Par   •  8 Novembre 2016  •  TD  •  22 954 Mots (92 Pages)  •  1 432 Vues

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Droit des contrats Spéciaux

Introduction :

Les contrats sont appréhendés par le droit à deux niveaux différents :

  • Le 1er correspond à ce que l’on appelle le droit commun des contrats, c’est un corpus de règles qui a vocation à s’appliquer à tout type de contrat.
  • Le 2nd est un droit spécial des contrats plus connu sous le nom de « droit des contrats spéciaux. »

Le genre des contrats se subdivisent en plusieurs catégories (bail, vente, consommation etc..), et le droit des contrats spéciaux a pour objectif d’étudier les règles propres de chacune de ces catégories. De ce fait, ce droit constitue une discipline plus concrète que celle du droit commun des contrats, mais pas plus simple.  En effet, on assiste à un phénomène de complexification de ce droit qui est la résultante de deux phénomènes :  
L’apparition de nouveaux contrats (crédit-bail, fiducie…), et la spécialisation des contrats existants (par exemple, le contrat de bail figurant aux articles 1709 et suivants du cc, fut modifié par des règlementations propres à certaines branches de celui-ci).

Du fait de cette complexification croissante, le DCS se présente comme un vaste puzzle dont le nombre de pièces augmentent constamment. Etudier toutes les pièces étant impossible, il faut effectuer une sélection pour identifier les contrats spéciaux à retenir pour l’objet d’études : ce sont les contrats primaires. 

I) L’identification des contrats primaires.

A) Les contrats nommés.

L’article 1105 oppose les contrats qui ont une dénomination propre et ceux qui n’en ont pas. La doctrine a baptisé cette distinction par « contrat nommé et contrat innomé ».
Cependant, cette distinction est assez trompeuse, car les contrats nommés sont certes ceux ayant un nom attribué par le L°, mais c’est aussi et surtout des contrats
qui font l’objet d’une réglementation propre et spécifique. En outre, les contrats innomés, sont des contrats soit qui n’ont pas de noms, ou qui en ont un que la pratique leurs a attribué, mais ils ne font pas l’objet de règles juridiques propres. Par conséquent, le droit des contrats spéciaux n’intéresse donc pas le droit des contrats spéciaux car ils ne disposent pas de réglementation spécifique.

D’ailleurs, au sein même des contrats nommés, il y a des contrats qui ne relèvent pas d’une discipline distincte. En effet, certains contrats nommés disposent d’un tel particularisme qu’ils possèdent une discipline spécifique. On écartera ainsi le contrat de travail, le contrat de société, le contrat du droit de la famille au sens large (mariage, pacs, donation…), les contrats de suretés (garanties de paiement comme le contrat de cautionnement ou le contrat de nantissement), les contrats relevant de la procédure civile (la transaction et le compromis) et le contrat de fiducie (article 2011 : contrat par lequel le constituant transfère des biens au fiduciaire qui les tenant séparés de son patrimoine propre, agit dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires). En définitive, on laisse de côté les contrats nommés qui ayant acquis une autonomie importante, relève d’une discipline spécifique.

Par ailleurs, au sein des contrats nommés, on étudiera une autre sphère : les contrats primaires. Tous les contrats nommés qui ne relèvent pas d’une discipline distincte ne vont pas être d’égale importance, certains sont plus importants que d’autres. Par exemple, on laissera de côté les contrats de jeux et de paris pour se reposer sur les plus importants, et il y en a 7 : le contrat de vente, le contrat des changes, le contrat de bail, le contrat de prêt, le contrat de mandat, le contrat d’entreprise et le contrat de dépôt.
Ces sept grands contrats spéciaux, sont ce que l’on peut appeler des contrats primaires. On peut les qualifier comme tels pour une double raison : le terme « primaire » renvoi l’idée qu’ils revêtent une importance fondamentale car ils reviennent en premier dans la circulation de biens et de services.
En outre, cela renvoie aussi à
simple, élémentaire, basique or ces sept contrats possèdent tous une structure simple (ce sont des contrats qui sont caractérisés par un tout petit nombres d’élément distinctifs qui suffisent à les caractériser).

 Par exemple le contrat de vente dispose de deux caractères distinctifs : transfert de propriété d’un bien, contre le paiement d’un prix ; le contrat des changes se caractérise par un transfert de propriété d’un bien et inversement ; le contrat de bail : fourniture de la jouissance d’une chose, contre le paiement d’un prix ; Le contrat de prêt : fourniture gratuite de la jouissance d’une chose, contre la restitution future de celle-ci ; le contrat de mandat se caractérise par l’accomplissement d’acte juridique pour autrui ; Le contrat de dépôt se caractérise par la garde de la chose d’autrui.

Toutefois, à partir de ces contrats qui sont des corps simples, on peut conclure par la suite des contrats plus complexes de par leurs combinaisons. 

II) Les contrats complexes et le phénomène d’hybridation contractuelle.

Quand on est en présence d’un contrat complexe qui combine les caractéristiques de plusieurs contrats primaires ; là se pose un problème de qualification, car il faut trouver le régime applicable. En pareil cas, il y a trois stratégies possibles pour le juge :

  • Imaginons que les parties concluent un contrat complexe qui mêle les traits distinctifs d’au moins deux contrats primaires ; si l’un des contrats primaires domine l’économie de ce contrat complexe, alors le juge va réduire le contrat complexe à la qualification primaire dominante.

Contrat d’échange avec « soulte » : transfert de propriété d’un bien d’une personne A à B, lequel en contrepartie transfert la propriété d’un autre bien et s’engage en plus à payer une somme d’argentcontrat complexe car contrat d’échange et contrat de vente. Dans ce cas, le juge doit déterminer s’il s’agit d’un échange ou d’une vente. La jurisprudence affirme que le juge doit alors rechercher l’élément dominant dans le contrat, afin de réduire le contrat complexe à la simplicité de l’élément dominant.

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