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Les moyens juridiques de l'administration

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Par   •  18 Février 2022  •  Cours  •  17 810 Mots (72 Pages)  •  525 Vues

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        Droit administratif

10/1/2022-S1

PARTIE 2 : LES MOYENS JURIDIQUES DE L’ADMINISTRATION :

Rappel :

Si on part d’une approche contentieuse du droit administratif, que l’on observe à travers les yeux du juge pour excès de pouvoir, on avait constaté qu’il se pose 3 séries de questions qui n’apparaissent pas toujours explicitement dans l’arrêt. Ces 3 questions correspondent aux 3 étapes d’une requête :

  1. Suis-je compétent en tant que juge administratif ? Cette question est l’une des plus difficiles à résoudre. Conformément au principe de la liaison de la compétence et du fond (arrêt Blanco), la compétence juridictionnelle dépend du caractère administratif de l’acte ou de l’activité en cause. Or, cette question est complexe dans la mesure où aucun texte, aucune loi générale n’est venue définir les critères du droit administratif. C’est essentiellement au Conseil d'État qu’il est revenu de forger des critères alternatifs, matérielles, organique, critère de la puissance publique, mais aussi de dégager les principes directeurs du droit administratif (légalité, mutabilité, continuité de l’action administrative, égalité devant le service public, etc.)
  2. Le recours est-il recevable ?
  3. Une fois la recevabilité admise, commence l’examen au fond de la requête : le juge s’interroge sur la légalité de l’acte ou de l’action en cause. C’est l’étape du contrôle juridictionnelle, du contrôle de légalité. Le juge administratif, en application du principe de légalité au sens générique, il remplit sa fonction qui est de dire le droit ; lorsqu’il examine la requête qui articulent des moyens, il confronte l’action administrative aux normes juridiques auxquelles l’administration est soumise. La particularité de l’action administrative est qu’elle se déroule principalement aux moyens d’actes juridiques qui sont soit les actes administratifs unilatéraux (Titre 1) soit les contrats (Titre 2) qui sont soumis au contrôle du juge administratif (particularité française) bien que les modalités de ce contrôle diffèrent.

TITRE 1 : L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL :

CHAPITRE 1 : LA NOTION D’ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL :

Chapitre vu au Semestre 3

CHAPITRE 2 : LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL :

On va dissocier la vie d’un acte administratif unilatéral (3 sections).

La question du régime juridique a longtemps été exclusivement jurisprudentielle. Celui-ci a été très largement codifié avec l’ordonnance du 23 octobre 2015 qui institue le CRPA (Code des Relations entre le Public et l’Administration). C’est une codification a droit constant de la jurisprudence. C’est moins le législateur que le Conseil d'État lui-même qui a codifié la plupart des règles jurisprudentielles qu’il avait fait. Les principaux rédacteurs du Code sont des membres du Conseil d'État.

Section 1 : Les conditions de légalité de l’acte administratif unilatéral : (phase d’adoption/la naissance de l’acte) :

Cela correspond à la phase de naissance entre l’initiative et l’adoption, quand il est édicté.

Un point est important à comprendre : c’est la question du moment à compter du quel la légalité de l’acte administratif unilatéral est apprécié par le juge de l’excès de pouvoir. Or, son office l’enferme, en principe, dans une alternative qui est soit d’annuler l’acte pour inégalité soit rejeter la requête. Comme il est un juge du droit, il vérifie la légalité de l’acte au jour où il a été adopté et non au moment où on statue sur l’acte. Il va regarder si l’acte est légal au regard des conditions de son adoption. Cette manière de faire lui interdit de prendre en compte les lois nouvelles, les changements de circonstances de droit ou de fait. Cela diffère du juge du plein contentieux qui apprécie la légalité de l’action administrative au jour où il statue. Cette différence d’office explique que les sanctions administratives ont basculé vers le plein contentieux.

 Les conditions s’apprécient au jour de l’adoption de l’acte.

Les conditions de légalité désignent l’ensemble des éléments nécessaires à sa formation régulière. On parle donc de conditions d’édiction de l’acte. Toutes les conditions légales ne portent pas sur le même objet. Certaines conditions de légalité concernent l’organe qui prend l’acte, beaucoup plus que le contenu de l’acte lui-même  ESEINMANN : les conditions extérieures au fond : concerne l’auteur davantage que la prescription. Ces conditions extérieures sont au nombre de 3 :

  1. Règles de compétences  vices de compétences
  2. Règles de formes : les formes que prend l’acte
  3. Règle de procédure : le processus dans lequel s’inscrit la décision.

 Le juge administratif appelle ces 3 règles les règles externes

Ces conditions d’ordres organiques doivent être distinguées des règles internes qui sont au nombre de 5.

§1 : Les conditions extérieures au fond (les règles de légalité externe) :

S’il y a un vice de forme, vice de procédure, indépendamment du fond qui peut être parfaitement légal, on peut faire annuler un règlement, une sanction, etc. Ces règles externes, si elles ne sont pas respectées, peuvent avoir un effet profitable pour le requérant.

  1. La compétence :

C’est le titre détenu par une personne physique, par une autorité administrative, c’est l’habilitation qui lui permet d’adopter un acte juridique. L’acte administratif n’est pas, en théorie pris par une autorité administrative, il est en réalité pris par une personne publique au nom de laquelle l’organe agit. On peut faire un parallèle entre la compétence et l’habilité. L’acte administratif unilatéral est, en principe, imputable à la collectivité publique au nom de laquelle l’autorité administrative agit. Cette question de l’imputabilité est importante pour aller chercher la responsabilité de la personne morale en cas d’illégalité. Il faut pouvoir désigner au sein de la personne morale compétente quelle est l’autorité administrative qui a été habilité à prendre l’acte au nom de la personne publique. Il y a 2 questions :

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